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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C059

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 23 de la loi no 536 du 24 juillet 1996, qui modifie les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises industrielles.
Article 2, paragraphe 2. Entreprises familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les entreprises familiales étaient assujetties, pour ce qui est des mesures de protection, aux dispositions générales du décret législatif no 21/1932 sur les établissements exerçant des activités dangereuses pour la santé des travailleurs ainsi qu’au droit des contrats. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le décret no 14900 du 2 mai 1989 a été annulé par le décret no 3273 du 25 juin 2000 sur l’inspection du travail, en vertu duquel le contrôle de la sécurité et des mesures de prévention dans les entreprises familiales est désormais confié au système de l’inspection du travail de la protection et de la sécurité du ministère du Travail. Il ajoute qu’il est extrêmement rare de trouver des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles familiales et que le taux d’instruction élevé du Liban diminue considérablement la possibilité que des enfants de moins de 15 ans travaillent dans de telles entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent effectivement dans des entreprises industrielles familiales et sur la protection que leur garantit la législation susmentionnée.
Article 3. Formation technique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le décret no 11019 en vertu duquel les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l’âge de 12 ans n’a pas encore été actualisé. Elle note que l’article 16 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite instituée en vertu du décret no 210/1 de 2000 du ministère du Travail dispose que les contrats de formation conclus dans des entreprises, notamment dans des entreprises industrielles, visent à dispenser une formation professionnelle complète à une personne d’au moins 14 ans à condition que la sécurité, la santé et la moralité de cette personne soient préservées. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 de la convention ne prévoit de dérogation à l’application de celle-ci que dans le cas des écoles professionnelles approuvées et surveillées par l’autorité publique. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants qui suivent une formation professionnelle dispensée par le Centre national de la formation professionnelle dont le conseil d’administration est présidé par le directeur général du ministère du Travail. Selon ces statistiques, 150 stagiaires âgés de 14 à 18 ans ont suivi des cours de spécialisation dans des domaines tels que la climatisation, la réfrigération, la mécanique automobile, l’électricité et l’électronique entre 2003 et 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les dérogations à l’application de la convention soient conformes aux dispositions de celle-ci et par conséquent ne soient autorisées que pour les écoles techniques, comme le Centre national de la formation professionnelle, où le travail est approuvé et surveillé par l’autorité publique.
Article 5. Travail dangereux pour la vie, la santé ou la moralité. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le décret no 700 de 1999 interdit l’emploi de jeunes qui n’ont pas encore 18 ans dans des activités dangereuses classées selon leur nature: le travail qui représente un danger pour la vie des enfants, le travail qui représente un danger pour leur santé et le travail qui représente un danger pour leur moralité. Les types de travail dangereux sont notamment la fabrication, la manipulation d’explosifs, le travail de démolition, la fabrication de verre et d’objets en verre, le travail dans les industries extractives et dans d’autres types d’entreprises industrielles. La commission note en outre que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants élabore actuellement un règlement sur les pires formes de travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour un travail qui, de par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exercé, présente un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement qui devrait interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et plus particulièrement dans des entreprises industrielles qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces jeunes travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail no 3001/10cl du 18 août 2007, les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun enfant de moins de 18 ans travaillant dans les régions qui relèvent de leur compétence et n’ont été saisis d’aucune plainte de personnes de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les enfants, qu’ils travaillent dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Elle demande par conséquent au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application concrète de la législation donnant effet à la convention dans tous les secteurs, en indiquant par exemple les taux de fréquentation scolaire ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.
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