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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tchad (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’élaboration. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code pénal est en cours d’adoption. La commission a noté en outre que, selon le deuxième rapport périodique fourni par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 274), le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants a été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. La commission exprime l’espoir que le projet de Code pénal sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, dans son rapport de 2003 sur les questions relatives à l’intégration des droits fondamentaux des femmes et à la perspective de genre – Développements internationaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la violence contre les femmes (1994-2003), a indiqué que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour la traite de personnes (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 149). De plus, elle a indiqué que des cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine pour les utiliser comme employés de maison, aides dans les ateliers ou pour travailler dans l’agriculture ont été signalés; et des cas de traite d’enfants vers le Cameroun ont également été signalés (paragr. 143 et 169). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a aucune information précise concernant la traite d’enfants tchadiens vers la République centrafricaine et le Cameroun. La commission a noté par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO2, paragr. 79 et 80), s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il s’est également dit préoccupé par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. La commission a observé que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants, le problème existe dans la pratique. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui interdisent cette pire forme de travail dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’experte indépendante dans le domaine des droits de l’homme, dans son rapport de janvier 2005 intitulé «Situation des droits de l’homme au Tchad» (E/CN.4/2005/121, paragr. 57 et 86), a indiqué qu’une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers» existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. Dans son rapport, l’experte indépendante s’est référée à un rapport d’enquête sur les droits de l’homme dans la région de Mandoul publié en août 2004 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), dans lequel la pratique des enfants bouviers est décrite de manière détaillée et dont les faits sont corroborés par des photocopies de contrats signés. Selon ce rapport, les «enfants bouviers» sont âgés de 6 à 15 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 20 de la Constitution du 31 mars 1996, nul ne peut être tenu pour esclave ou en servitude. Elle a noté également que, aux termes de l’article 5 de la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), le travail forcé ou obligatoire est interdit.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation contre cette pratique est toujours en cours dans les grands centres du pays. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 294 et 295), a indiqué que des cas de vols d’enfants à cette fin avaient été signalés. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/CTCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants bouviers. Bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement réalise toujours une campagne de sensibilisation de la population contre cette problématique, la commission a exprimé sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad. Elle a observé que, bien que très importantes, si elles ne sont pas accompagnées d’autres mesures, les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à éliminer une telle pratique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour incriminer le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de fournir des informations sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra des mesures pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie informelle, qui est importante dans l’économie nationale, n’est pas organisée malgré le fait qu’un grand nombre d’enfants y travaillent. La commission a constaté que, selon ces informations, le décret no 55/PR/MTJS-DOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes d’action seront prochainement mis en œuvre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère de la Justice, l’UNICEF et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a également noté que le ministère de la Fonction publique et du Travail mène des campagnes de sensibilisation de la population sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre prochainement des programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès dans la scolarisation des jeunes filles ont été constatés. Toutefois, les régions où sévissent les affrontements souffrent de l’instabilité scolaire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 41 pour cent chez les garçons et de 31 pour cent chez les filles et, dans le secondaire, il est de 13 pour cent chez les garçons et de 7 pour cent chez les filles. La commission a également noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», des progrès ont été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation mais il subsiste toutefois de fortes disparités au détriment des filles. En outre, plus de 20 pour cent des élèves du primaire sont des redoublants et la persévérance scolaire demeure un problème majeur, moins de la moitié des élèves atteignant la dernière année. Selon le rapport de l’UNESCO, le Tchad progresse vers l’objectif de l’éducation pour tous mais a de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission a noté l’indication du gouvernement comprise dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 225) selon laquelle une cellule de scolarisation des filles a été créée. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015), de la place faite à l’éducation dans la stratégie de réduction de la pauvreté et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. En outre, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, l’inaccessibilité à l’éducation et à l’emploi constitue une incitation supplémentaire pour les enfants à entrer dans les rangs des forces et des groupes armés. Des campagnes d’information ont toutefois été menées pour appeler davantage l’attention sur l’importance de l’éducation, tant pour les garçons que pour les filles.
La commission a exprimé sa grande préoccupation devant le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Enfants bouviers. La commission a noté l’indication du gouvernement contenue dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 53) selon laquelle l’UNICEF et d’autres partenaires du développement ont appuyé la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le travail des enfants bouviers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce projet de lutte contre le travail des enfants bouviers, pour soustraire les enfants de cette pratique et assurer leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2), s’est référé à une étude de l’UNICEF de 2003 sur les enfants nécessitant une protection spéciale (ENPS) selon laquelle plus de 7 031 enfants ont été identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue dans les sept villes suivantes: Abéché (467), Bongor (505), Doba (222), Kélo (1 103), Moundou (582), N’Djamena (3 570) et Sarh (582) (CRC/C/TCD/2, paragr. 301 et 302). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 75), s’est dit notamment préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité s’est en outre dit préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants. La commission a rappelé au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris en assurant la réadaptation et l’intégration sociales de ceux qui seront effectivement soustraits de la rue, notamment par la création d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission a noté que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 96 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 63), a noté avec satisfaction l’existence d’un cadre stratégique national et d’un plan triennal axés sur la prévention chez les jeunes. Il a toutefois constaté que les enfants orphelins du VIH/sida reçoivent une protection inadaptée. La commission a rappelé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre stratégique national et du plan triennal, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociales.
Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur est en voie d’être réglementé. Elle a également noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique du travail domestique des enfants dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005. La commission a constaté que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également de fournir une copie de l’étude réalisée en 2005, ainsi que de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.
Enfants mouhaddjirin (talibés). La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport qu’il a fourni au Comité des droits de l’enfant en juin 2007 (CRC/C/TCD/2, paragr. 79), a indiqué qu’une étude sur la problématique des enfants mouhaddjirin dans la ville de N’Djamena a été réalisée en 2005, ce qui a permis de mieux connaître la problématique. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport périodique du gouvernement en février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 77), s’est dit préoccupé par le problème des enfants mouhaddjirin. La commission a exprimé sa préoccupation devant l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhaddjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants mouhaddjirin. Finalement, elle le prie de fournir une copie de l’étude réalisée sur cette problématique en 2005.
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