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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Nouvelle-Calédonie

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.
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