ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1995
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1995
  8. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 62 de la Constitution, adoptée le 26 janvier 2010, qui dispose que tous les travailleurs ont droit à une rémunération juste et appropriée pour pouvoir vivre décemment et satisfaire leurs besoins matériels, sociaux et culturels de base. Le gouvernement mentionne aussi les dernières résolutions adoptées en 2011 par la Commission nationale des salaires, qui établissent taux de salaires minima pour diverses catégories de travailleurs, dont les travailleurs de la construction et de l’agriculture. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, les salaires minima mensuels vont de 4 554 pesos dominicains (environ 114 dollars E. U.) dans les petites entreprises du secteur du tourisme à 6 320 pesos dominicains (environ 158 dollars E.-U.) dans les zones franches d’exportation, 5 000 pesos dominicains (environ 125 dollars E.-U.) dans l’industrie sucrière et 8 356 pesos dominicains (environ 209 dollars E.-U.) dans les services de sécurité. De plus, le gouvernement mentionne un accord bilatéral de mai 2011 qui fixe les salaires minima pour l’hôtellerie. En ce qui concerne le fonctionnement de la Commission nationale des salaires, le gouvernement indique que ses décisions ne doivent pas être unanimes mais à la majorité simple, au terme d’un débat ouvert et démocratique en présence des trois parties. Lors du réexamen des taux de salaires minima, les membres de la Commission nationale des salaires prennent en compte des indicateurs tels que l’inflation, la productivité, le panier de consommation des ménages (canasta familiar) et la situation financière des entreprises concernées.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Conférence nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) qui ont été reçus le 8 octobre 2012 et transmis au gouvernement le 31 octobre 2012. Selon les trois confédérations, les modalités de fixation des salaires minima ne garantissent pas le droit à des salaires justes et appropriés, qui est inscrit dans la Constitution, étant donné que non seulement les décisions de la Commission nationale des salaires peuvent être prises avec seulement les voix de deux des trois parties mais aussi parce qu’il n’y a pas de critères clairement définis pour fixer des salaires minima. Les syndicats indiquent aussi que les salaires minima n’assurent pas un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. En fait, la multitude aujourd’hui de taux de salaires minima, en fonction de facteurs tels que le type et la taille de l’entreprise ou l’emplacement géographique, montre qu’il est très peu tenu compte des besoins des travailleurs. Par conséquent, les taux de salaires minima applicables dans les zones franches d’exportation, le tourisme et l’industrie sucrière permettent à peine de couvrir 50 pour cent de la valeur du panier de consommation des ménages, selon les chiffres publiés en février 2011 par la Banque centrale. Les trois confédérations estiment qu’il faut modifier la législation pour instituer un véritable système de salaire minimum, dans le cadre d’une politique de protection sociale et de réduction de la pauvreté à même de garantir un revenu socialement acceptable à tous les travailleurs et à leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CASC, de la CNUS et de la CNTD.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés aux taux de salaire minimum, l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation, et des extraits de rapports des services d’inspection indiquant en détail les infractions relevées et les sanctions infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer