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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des commentaires portant sur des questions déjà soulevées reçus jusqu’au 31 juillet 2012 par les organisations suivantes de travailleurs: 1) la Confédération syndicale internationale (CSI) (31 juillet 2012 et 4 août 2011); 2) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) (15 et 27 sept. 2011); et 3) la Confédération des syndicats (TUC) «Nezavisnost» (15 sept. 2011). La commission prend note également des commentaires fournis par le gouvernement le 17 janvier et le 20 novembre 2012 et le 9 novembre et le 28 octobre 2011, en réponse aux commentaires formulés par la CATUS le 27 septembre 2011 et par la CSI dans ses communications du 24 août 2010, du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012. En outre, la commission prend note des commentaires reçus après le 31 août 2012 de la part des organisations suivantes de travailleurs et d’employeurs: 1) la Confédération des syndicats libres (30 oct. 2012); 2) la TUC «Nezavisnost» (5 sept. 2012); 3) la CATUS (5 sept. 2012); et 4) l’Union des employeurs de Serbie (5 sept. 2012). Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à leur sujet.
Par ailleurs, la commission prend note du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle note en particulier que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre pleinement sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. La commission fait bon accueil au fait que, dans son rapport, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance technique dans un proche avenir.
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des commentaires de la CSI et de la CATUS portant sur des allégations d’agressions physiques contre les responsables et les membres syndicaux, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à la Commission de la Conférence qu’il n’était pas au courant de telles agressions, lesquelles n’avaient pas non plus été portées à la connaissance des inspecteurs du travail, et qu’une fois qu’il recevra les informations pertinentes, il prendra les mesures nécessaires pour résoudre cette question en accord avec la convention. En outre, la commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de mener sans tarder des enquêtes indépendantes au sujet des allégations et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note avec préoccupation de la récente allégation de la CSI concernant une tentative d’agression physique au cours d’une grève organisée par le Syndicat indépendant de la police. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur toutes les allégations d’actes de violence contre les responsables ou les membres des syndicats, et d’assurer le respect des principes susmentionnés.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminés ou un territoire d’une entité territoriale donnée. Dans son observation antérieure, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail qui devait être achevée avant la fin de 2010. La commission note que, en 2011, le gouvernement avait indiqué devant la Commission de l’application des normes de la Conférence que le projet de modification de la loi sur le travail était encore en cours d’élaboration, mais que l’adoption de la loi révisée sur le travail devait avoir lieu après les élections parlementaires prévues en 2012. La commission avait également noté que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait estimé que le gouvernement devait accélérer le processus de modification prévu de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail, concernant en particulier la suppression du seuil de 5 pour cent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que toutes les mesures législatives ont été reportées en attendant la formation d’un nouveau gouvernement et du Parlement. Elle note aussi, selon l’indication de l’Union des employeurs de Serbie, que les nouvelles dispositions concernant la constitution d’organisations d’employeurs et l’obtention et la preuve de leur représentativité ont fait l’objet de consultations de courte durée jusqu’à la Conférence internationale du Travail de 2011 avant de tomber dans l’oubli. En outre, la commission note, selon les indications fournies à la Commission de la Conférence et les communications écrites de plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs, que les préoccupations persistent au sujet de la pleine participation des partenaires sociaux à la révision annoncée de la législation. La commission veut croire que, dans le processus de révision de la législation pertinente, qui doit être mené en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, il sera dûment tenu compte de la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière que le nombre minimum exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission espère que le processus de révision de la législation sera achevé dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre copie des modifications de la loi sur le travail aussitôt qu’elles seront adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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