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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 concernant les questions à l’examen, de même que des allégations faisant état de répression constante des activités syndicales tout au long de la période examinée, ainsi que de cas de brutalité et de harcèlement exercés par la police à l’encontre de syndicalistes, et notamment de dirigeants de la Fédération swazi des syndicats (SFTU), de la Fédération swazi du travail (SFL) et la l’Association nationale swazi des enseignants (SNAT), et de l’arrestation et l’expulsion de représentants du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU). La commission prend également note des commentaires du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA) des 29 août et 25 septembre 2012 sur l’application de la convention dans la pratique, l’exercice des activités syndicales dans le pays dans une atmosphère tendue et répressive et en l’absence de tout dialogue social véritable, et sur la non-reconnaissance et la soi-disant radiation du TUCOSWA par le gouvernement. Au vu des commentaires répétés de longue date par les organisations syndicales nationales et internationales à propos de l’exercice des droits syndicaux dans le pays, la commission ne peut que rappeler avec fermeté que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces de quelque sorte que ce soit contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté et d’envoyer sa réponse aux allégations graves portées par la CSI et le TUCOSWA. En outre, rappelant que l’article 5 de la convention reconnaît le droit des organisations de travailleurs de constituer ou de s’affilier à des fédérations ou des confédérations de leur propre choix, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement du TUCOSWA, y compris des mesures législatives si nécessaires.
Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur le service public était en discussion devant les deux chambres du Parlement, après que les partenaires sociaux aient eu la possibilité de démarcher les membres du Sénat pendant le mois de juillet 2011, et avec l’assistance d’un expert du BIT qui, en août 2011, a présenté un exposé à la demande des sénateurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi n’a pu être voté dans les délais prescrits et que la procédure a été relancée depuis. Le gouvernement précise que le projet de loi sur le service public a été à nouveau publié dans la Gazette du gouvernement sous le titre de projet de loi no 4 de 2012 et qu’il est maintenant accessible pour consultations et contributions du public, ce qui donne l’occasion de nouvelles consultations avec les parties prenantes. Le projet de loi a également été communiqué au Conseil consultatif du travail et sera inscrit à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur le service public et exprime le ferme espoir qu’il sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention relative aux droits syndicaux des travailleurs du service public. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi lorsqu’il aura été promulgué.
Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’entrée en vigueur de la loi de 2010 (amendement) sur les relations professionnelles (loi no 6 de 2010) qui modifie un certain nombre de dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA), sur laquelle elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Toutefois, la commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier sa législation sur d’autres questions juridiques en suspens.
Détermination d’un service minimum dans les services sanitaires. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’IRA afin que le droit de grève des travailleurs des services sanitaires soit reconnu, et d’introduire seulement un régime de service minimum incluant la participation des travailleurs et des employeurs dans la définition d’un tel service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 6 de 2010 contient dans son article 2 une définition claire des «services sanitaires» et que la Commission sur les services essentiels avait entamé une discussion avec le syndicat et l’association du personnel pour déterminer le service minimum à prévoir. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l’article 2 de l’IRA a été modifié pour permettre l’instauration d’un service minimum dans les services sanitaires et que la Commission sur les services essentiels a rencontré à plusieurs reprises les syndicats des services sanitaires. Le gouvernement indique que les organisations syndicales ont besoin de temps pour consulter d’autres sections de conseils municipaux et qu’il devrait soumettre un projet de service minimum à la Commission sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions entamées avec les partenaires sociaux à propos de la détermination du service minimum à prévoir dans les services sanitaires.
Responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 40 de l’IRA relatif à la responsabilité civile des dirigeants syndicaux et, en particulier, sur les chefs d’accusation pouvant être prononcés en vertu de l’article 40(13) (responsabilité civile des dirigeants syndicaux), ainsi que sur l’effet donné à l’article 97(1) (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) de l’IRA, en s’assurant que les sanctions imposées à des grévistes ne reviennent pas, dans les faits, à entraver le droit de grève. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’une proposition de modification des articles 40 et 97 de l’IRA a été déposée devant le Conseil consultatif sur le travail le 8 mai 2012, et que les partenaires sociaux se consultent sur ces questions et devraient, sous peu, remettre leurs propositions au conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en vue de modifier les articles 40 et 97 de l’IRA.
Droit d’organisation du personnel pénitentiaire. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de prendre des mesures afin de modifier la législation pour garantir au personnel pénitentiaire le droit de s’organiser pour défendre ses intérêts économiques et sociaux. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a déposé le projet de loi sur les services correctionnels (prisons) au Comité de dialogue social le 13 juillet 2011, mais que ledit comité n’a pu délibérer sur le projet de loi, lequel a alors été transmis au Cabinet. Toutefois, le Cabinet considérant que les partenaires sociaux devaient avoir la possibilité de fournir leur contribution au projet de texte, celui-ci a été transmis au Conseil consultatif sur le travail en septembre 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur les services correctionnels (prisons) afin de garantir le droit d’organisation du personnel pénitentiaire.
Autres questions en suspens concernant des lois et proclamations. La commission rappelle que ses commentaires concernent également une série de lois et de proclamations qui ont donné lieu à des pratiques contraires aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’assistance technique fournie par le Bureau afin de réexaminer les dispositions de ces textes, à savoir la proclamation de 1973 et ses règlements d’application, la loi sur l’ordre public de 1963 et la Constitution du Royaume du Swaziland de 2005 et, au besoin, formuler des recommandations pour des mesures correctives. Cette consultation du BIT a eu lieu en 2011, et le rapport sur le projet de modification de la Constitution a été envoyé au Comité de dialogue social en janvier 2012, lequel l’aurait examiné à plusieurs reprises entre les mois de février et mars 2012. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, la suite des discussions a été annulée à la demande des organisations syndicales en raison d’autres questions d’ordre intérieur dont elles avaient à traiter. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement à s’efforcer de reprendre, dans le cadre du Comité de dialogue social, les discussions avec les partenaires sociaux sur les recommandations formulées à la suite de la mission de conseil du BIT, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire rapport, dans un avenir proche, sur les progrès accomplis sur les questions en suspens:
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application. S’agissant du statut de cette proclamation, d’après le rapport de la mission tripartite de haut niveau de 2010, et en dépit de ce que le gouvernement avait annoncé, les partenaires sociaux estimaient qu’une certaine ambiguïté et des incertitudes subsistaient quant à l’existence résiduelle de la proclamation. La commission prenait également note de l’«opinion du procureur général» selon laquelle «l’entrée en vigueur de la Constitution a signifié la mort naturelle de la proclamation». La commission note que le gouvernement maintient, dans son rapport, qu’il n’y a pas d’état d’urgence au Swaziland. Le gouvernement ajoute que le décret no 2 de la proclamation royale a été mis en vigueur pour une période de six mois et reconduit par l’ordonnance de renouvellement de 1973. Toutefois, l’ordonnance sur la détention de 1978 – qui promulguait une détention de soixante jours sans procès ou comparution en justice – abrogeait l’ordonnance de renouvellement de 1973. En outre, le décret sur la détention (abrogation) de 1993 a abrogé l’ordonnance sur la détention de 1978. Enfin, le gouvernement affirme qu’à sa promulgation la Constitution de 2005 est devenue la loi suprême et que tout autre texte de loi incompatible avec cette dernière est déclaré nul et non avenu dans la mesure de cette incompatibilité. La commission prie le gouvernement de préciser l’issue des discussions avec les partenaires sociaux et d’indiquer toutes mesures prises en conséquence à propos du statut de la proclamation de 1973.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi, de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission avait précédemment noté que, d’après les conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2010, malgré les dispositions qui excluent les réunions syndicales du champ d’application de la loi, cette dernière est appliquée à l’encontre d’activités syndicales si l’on estime que celles-ci ont trait à des questions faisant plus largement appel à des réformes démocratiques concernant les membres syndicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le rapport sur la mission de conseil du BIT recommandait que la loi soit modifiée et qu’il soumettra une proposition au Comité de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions qui ont eu lieu au Comité de dialogue social à propos de la modification de la loi sur l’ordre public de 1963 et sur toutes mesures prises en conséquence pour garantir que cette loi ne soit pas utilisée, dans la pratique, pour s’ingérer dans des réunions syndicales ou des actions revendicatives.
La commission note que la mission d’assistance technique du BIT s’est également traduite par l’élaboration par le gouvernement d’un code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, lequel est soumis au Bureau pour commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du code de bonnes pratiques concernant les actions revendicatives et les actions du travail, et d’en fournir copie.
Enfin, tout en tenant compte de l’engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts afin de traiter toutes les questions en suspens relatives à l’application de la convention pour répondre aux demandes qu’elle lui adresse depuis de nombreuses années, la commission ne peut qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés en la matière. La commission rappelle aussi au gouvernement son obligation, au titre de la convention, de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits humains fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de pression, de crainte et de menaces de toutes sortes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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