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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Fidji (Ratification: 2008)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, et qu’elle contient pour l’essentiel les mlêmes informations que dans le premier rapport reçu par le BIT en 2011. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Répétition
Articles 10, 11, 20 et 21 de la convention. Moyens matériels et humains de l’inspection du travail. Publication des informations de base essentielles pour l’évaluation de la mise en œuvre de la convention en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention: nombre élevé d’employeurs; cumul de dispositions de la législation nationale; manque de moyens de transport eu égard aux caractéristiques géographiques du pays; indifférence; etc. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention le nombre des inspecteurs du travail sera fixé en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle, du nombre des travailleurs qui y sont occupés, des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée. Dans son observation générale de 2009, elle avait rappelé que l’élaboration d’un registre des lieux de travails et établissements assujettis au contrôle de l’inspection, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses qui y sont occupés, est essentielle pour l’évaluation des besoins des services de l’inspection en termes de moyens matériels et en personnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle part du budget national est affectée à l’inspection du travail et de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées afin de déterminer les besoins de l’inspection du travail, notamment en faisant établir un registre des lieux de travails et établissements assujettis au contrôle de l’inspection contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses qui y sont occupés.
Le gouvernement indique que c’est parce qu’ils n’ont pas été approuvés par le Parlement que les rapports annuels de l’inspection du travail n’ont pas été communiqués au BIT. Il se réfère en outre à un spécimen de rapport annuel de 2010 soumis périodiquement au Secrétaire permanent par le Service du contrôle de la réglementation du travail et le Service de la sécurité et la santé au travail, document qui n’est cependant pas parvenu au BIT. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention, et d’en assurer la communication au BIT. Si des difficultés concernant la publication d’un tel rapport devaient persister, la commission saurait gré au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer au BIT les données statistiques et autres informations correspondant à chacun des sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, de manière que la commission puisse évaluer l’application de la convention en pratique.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 19(2) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 (ERP), la personne chargée du contrôle des conditions de travail «ne doit pas pénétrer dans un domicile privé sans le consentement de l’occupant; (alinéa (a)) ou, dans le cadre d’une visite ou d’une inspection, doit aviser l’employeur ou les représentants de l’employeur de sa présence, à moins qu’il n’y ai raisonnablement lieu de croire qu’une telle notification serait préjudiciable à l’accomplissement de ses fonctions» (alinéa (b)). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que la législation nationale exprime clairement le droit des inspecteurs de pénétrer librement dans des lieux de travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, toute législation ou réglementation nationale doit être suffisamment claire et ne laisser place à aucun doute quant au fait que la seule condition à laquelle est subordonné le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement est celle d’y être dûment habilité. La condition de consentement préalable de l’employeur exprimée à l’alinéa (a) de l’article 19(2) constitue un obstacle à ce titre, même si l’alinéa (b) de ce même article envisage une autre possibilité qui, elle, ne pose pas de problème par rapport à la convention. La commission a souligné à plusieurs occasions que l’une des finalités de la faculté pour les inspecteurs du travail d’avoir un accès sans restriction, c’est de leur permettre de préserver la confidentialité requise lorsqu’une inspection est effectuée par suite d’une plainte dont ils doivent être en mesure de préserver l’anonymat de la source (voir paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Par conséquent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’alinéa (a) de l’article 19(2) de l’ERP soit abrogé, de telle sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail soit établi clairement par la loi. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie également de communiquer toute décision ou circulaire administrative énonçant que les inspecteurs du travail ont, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de pénétrer librement dans les établissements assujettis à l’inspection.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application des dispositions de la convention en pratique, notamment les informations suivantes:
  • – les modifications du champ d’application de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 (ERP) et de la loi sur la sécurité et la santé au travail (HSWA) auxquelles le gouvernement se réfère (article 2 de la convention);
  • – les activités de prévention éventuellement déployées par les inspecteurs du travail (dans des domaines tels que les salaires ou traitements), y compris en collaboration avec le Conseil consultatif national de la santé et la sécurité au travail, conformément à ce qui est prévu à l’article 31(1) de la HSWA (article 3, paragraphes 1 a) et 5 b), de la convention);
  • – l’attribution aux inspecteurs du travail de toutes autres fonctions (services de médiation par exemple), et la proportion de leur activité consacrée à de telles fonctions rapportées à leurs fonctions principales de contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention);
  • – la coopération avec les services judiciaires et le nombre et le détail des procédures ouvertes à l’initiative des inspecteurs du travail ou dans lesquelles ceux-ci agissent en tant que ministère public ou en tant que représentants légaux des travailleurs en application de l’article 18 de la loi ERP (articles 5 a), 17 et 18 de la convention);
  • – les mesures prises ou envisagées pour assurer que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans l’emploi et les préservent de toute influence extérieure indue (par exemple: base légale, critères et procédures auxquels sont soumis le renouvellement des contrats à durée déterminée, l’avancement et les sanctions disciplinaires, ainsi que le montant des salaires et prestations annexes prévus pour les différentes catégories d’inspecteurs du travail (article 6 de la convention);
  • – la formation professionnelle initiale et en cours d’emploi prévue pour les inspecteurs du travail en ce qui concerne leurs fonctions principales (nombre de participants, matières, durée, etc.) (article 7, paragraphe 3, de la convention);
  • – le nombre des femmes inspecteurs du travail et, le cas échéant, les fonctions particulières qui leur sont confiées, telles que la supervision et le contrôle dans des secteurs où la main-d’œuvre est, de façon prédominante, féminine (article 8 de la convention);
  • – le nombre de visites effectuées et la proportion correspondante d’inspections initiales, d’inspections de suivi et de visites impromptues (articles 10 et 16 de la convention);
  • – les ressources financières, matérielles et logistiques et les moyens de transport à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que les procédures de remboursement des frais de déplacement (articles 11, paragraphe 1 b) et 2 de la convention).
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