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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA) sur l’application de la convention, qui ont été reçues respectivement les 10 septembre 2012 et 2 octobre 2012 et transmises au gouvernement les 28 septembre 2012 et 12 octobre 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9/2009), dont l’adoption a permis de renforcer le dispositif de lutte contre la traite des personnes en englobant des mesures liées à la prévention et à la répression de la traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour des raisons liées à son histoire et sa position géographique, le Guatemala est un pays de départ, de transit et de destination pour les victimes de traite, en particulier en vue de leur exploitation sexuelle et économique. Les affaires identifiées montrent l’implication de réseaux criminels organisés ayant des ramifications dans différents pays de la région. Le gouvernement fournit des statistiques du ministère public qui montrent que le nombre des affaires enregistrées entre 2004 et 2011 concernant la traite des personnes est en augmentation constante. Il précise par ailleurs que ces chiffres sont sous-évalués dans la mesure où tous les cas de traite des personnes ne parviennent pas jusqu’aux autorités judiciaires compte tenu du problème d’identification de ces cas, de la difficulté pour les victimes de déposer des plaintes et du manque de sensibilisation de la société dans son ensemble à ce phénomène. Sur le plan institutionnel, le gouvernement se réfère au plan national d’action stratégique 2007-2017 et à la mise en place du Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) qui est l’organe chargé notamment de promouvoir, de coordonner et d’évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes. Le SVET, qui n’a pu débuter ses activités qu’à partir de juin 2011, a d’abord mené des activités de formation de différentes entités étatiques, dont l’inspection du travail, ainsi que des activités de sensibilisation (49 ateliers et conférences).
La commission prend note de ces informations. Par ailleurs, elle a pris connaissance de l’existence d’une Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes et de la mise en place au sein du ministère public d’une équipe spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes. La commission relève, d’après les statistiques disponibles sur le site Internet du Centre national d’analyse et de documentation judiciaire, que, sur les 294 affaires portées à la connaissance des organes judiciaires au cours de la période 2009 - juillet 2012, 38 décisions judiciaires ont été prononcées donnant lieu à dix condamnations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le SVET et la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes pour continuer de sensibiliser la société et les acteurs concernés au phénomène de la traite des personnes. Rappelant qu’une action globale et coordonnée est indispensable pour lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour s’assurer que les différentes entités agissent de manière coordonnée dans le cadre de priorités définies et d’objectifs établis. Prière à cet égard de fournir des informations sur les évaluations réalisées par le SVET des actions menées par les différentes entités. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont les autorités compétentes assurent la protection des victimes, facilitent leur accès à la justice et garantissent l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi. Prière également de continuer de fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées, les jugements prononcés et les sanctions infligées sur la base de l’article 202ter du Code pénal ainsi que sur les indemnisations accordées aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. La commission note que, dans ses observations reçues le 10 septembre et transmises au gouvernement le 2 octobre 2012, le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) se réfère à la situation de certains travailleurs obligés de travailler au-delà des limites légales et conventionnelles de la durée journalière de travail, sous la menace de sanctions, qui relèverait du travail forcé. Le MSICG évoque notamment la situation dans certains services publics et dans les maquilas du secteur textile et de la confection. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations.
a) Juges de paix. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux observations reçues de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur la situation du personnel auxiliaire des juges de paix qui, pour garantir un service 24 heures sur 24, doit assurer des permanences au-delà de la journée ordinaire de travail sans recevoir systématiquement une compensation en temps ou financière; le refus d’accomplir les permanences constituant une infraction pouvant être sanctionnée par le licenciement. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que ce personnel ne soit pas, sous peine de perdre son emploi, soumis à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des limites fixées par la législation et de fournir des informations sur les éventuelles dénonciations reçues à ce sujet par l’inspection du travail. A cet égard, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée auprès de l’inspection du travail de la part de ces travailleurs. Il précise que l’inspection du travail traite toutes les plaintes alléguant l’obligation de réaliser des heures supplémentaires et, dans le cadre de cet examen, «l’obligation» n’ayant pas été établie, il est par conséquent très difficile de pouvoir établir que la situation du travailleur ou de la catégorie de travailleurs relève du travail forcé. La commission prend note de ces informations et, s’agissant de la question de la durée du travail dans le secteur public, renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
b) Travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau (EMPAGUA). Municipalité de la ville de Guatemala. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des travailleurs de l’EMPAGUA tenus de travailler 24 heures consécutives, suivies de 48 heures de repos. Elle avait noté que, selon le SITOPGEMA, cette organisation du travail permet d’éviter le paiement des heures effectuées au-delà de la journée ordinaire de travail et que le refus de travailler dans de telles conditions peut donner lieu à un licenciement et à des poursuites pénales. La commission note que, dans ses observations communiquées en 2012, le SITOPGEMA indique, se référant au recours déposé en 2004 par 103 travailleurs de l’entreprise EMPAGUA pour non-paiement des heures supplémentaires, que différentes procédures ont été initiées auprès notamment de la Cour d’appel et de la Cour constitutionnelle et que la décision reconnaissant que les travailleurs devaient être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées est désormais considérée comme définitive. Toutefois, de nouvelles procédures ont été engagées au sujet de l’exécution de la décision, et en particulier du calcul précis des montants dus, et, de ce fait, les travailleurs n’ont toujours pas été indemnisés pour les heures supplémentaires effectuées. La commission note que le gouvernement confirme les informations du syndicat sur les nouvelles procédures en cours. La commission observe que le droit des travailleurs au paiement des heures supplémentaires effectuées a été reconnu et que, dans la mesure où la question du paiement effectif des montants dus relève de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, elle renvoie aux commentaires qu’elle formule sous cette dernière convention.
c) Plantations. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. La commission avait noté l’établissement d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargée de mener des visites inopinées pour contrôler les relations employeurs-employés sur ces lieux de travail. En outre, un plan d’action a été mis en œuvre pour contrôler le respect de l’accord gouvernemental sur la fixation des salaires minima dans les activités agricoles et non agricoles (plan qui couvre les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations de l’intérieur du pays). La commission rappelle que ce plan d’action prévoit que l’inspection générale du travail est responsable de son exécution et doit préparer pour l’autorité centrale un rapport circonstancié sur les résultats obtenus. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et les constatations auxquelles ont abouti les visites de l’inspection du travail en ce qui concerne l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail. La commission prend note de la loi sur le régime pénitentiaire (décret no 33-2006 du 7 septembre 2006). Selon les articles 17, 65 et 67, les personnes détenues ont le droit et le devoir d’exercer un travail utile et rémunéré, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Dans ce dernier cas, le travail peut être réalisé au profit d’entités publiques ou privées, après accord du juge d’exécution des peines, et les détenus bénéficient des droits garantis par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont les détenus expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées.
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