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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, selon le gouvernement, les étrangers résidents temporaires qui travaillent dans les organes de direction et d’administration des entreprises mixtes ou des entreprises à capitaux entièrement étrangers, et qui travaillent en vertu de contrats d’association économique internationale, entrent dans le pays alors qu’ils sont déjà liés par un contrat de travail conclu dans leur pays d’origine ou de résidence, conformément à la législation et aux conditions nationales de ces pays. Le gouvernement ajoute que les Cubains qui travaillent à l’étranger le font en vertu de conventions bilatérales souscrites avec 101 pays afin d’assurer des services de santé, d’éducation et de sport. La commission prend note aussi de l’adoption le 11 octobre 2012 du décret-loi no 302 qui porte modification de la loi no 1312 sur les migrations, du décret no 305 qui modifie le décret no 26 établissant le règlement de la loi sur les migrations, du décret no 306 sur le traitement applicable aux cadres et aux athlètes qui ont besoin d’une autorisation pour se rendre à l’étranger, et des résolutions relatives à l’exonération fiscale et aux conditions notariales qui concernent les documents nécessaires pour sortir du pays et y entrer, et à l’actualisation des passeports. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions sur les migrations, et en particulier au sujet de leur impact sur les flux de personnes qui ont choisi de travailler à l’étranger. La commission demande aussi au gouvernement des informations statistiques, ventilées par lieu de destination, par activité et par sexe, sur les travailleurs résidant à l’étranger. Par ailleurs, notant que la législation permet aux étrangers de résider temporairement ou en permanence dans le pays pour des raisons professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par pays d’origine, secteur d’activité et sexe, sur le nombre des travailleurs étrangers qui résident, temporairement ou en permanence, à Cuba. Prière aussi de fournir des informations sur les accords ou conventions conclus avec d’autres Etats en ce qui concerne les citoyens cubains qui travaillent à l’étranger et les citoyens étrangers qui résident et travaillent dans le pays.
Article 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu du nouveau cadre juridique sur les migrations, un service gratuit a été établi ou est prévu pour aider les personnes qui migrent aux fins d’emploi et pour leur fournir des informations exactes.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, selon le gouvernement, les étrangers résidents permanents ont des droits et des devoirs égaux à ceux des Cubains, y compris les droits au travail et de sécurité sociale. Le Bureau national de l’inspection du travail est chargé de veiller au respect de la législation et il n’a pas constaté d’infractions ayant trait à la convention. Par ailleurs, les étrangers résidents permanents ont accès au Système de justice du travail et aux tribunaux populaires. Le gouvernement ajoute qu’aucune des plaintes examinées de 2007 à 2011 ne portait sur des actes de discrimination fondée sur l’origine nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi auxquelles il a fait référence dans son rapport précédent (art. 34 et 42 de la Constitution de la République, art. 3 et 6 du Code du travail et art. 1 et 2 de la résolution no 8 du 1er mars 2005 qui crée le règlement général sur les relations professionnelles) en ce qui concerne, en particulier, les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non-respect des dispositions nationales qui permettent d’appliquer l’article 6 susmentionné. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 6 de la convention aux travailleurs étrangers résidents temporaires.
Annexes I et II. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’agence d’emploi privée pour l’engagement et le recrutement d’étrangers. Compte tenu de l’importance croissante de ce type d’agence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur éventuelle apparition dans le pays et sur tout projet de réglementation de leurs activités.
Points III et IV du formulaire de rapport. Informations pratiques. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas de difficultés en ce qui concerne l’application de la convention et que les tribunaux n’ont pas rendu de décisions à ce sujet. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention et sur les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Prière aussi d’indiquer les modifications législatives et les décisions administratives ou judiciaires sur les questions ayant trait à l’application de la convention.
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