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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la majorité des 13 directions régionales du travail et de la sécurité sociale, les inspections des lieux de travail sont effectuées selon un programme établi par trimestre, et que les séances de conciliation sont fixées par chaque agent selon ses jours libres sans perturber le programme des contrôles. Elle note que le gouvernement fait état d’un système de rotation par semestre dans les inspections régionales du Centre (Ouagadougou) et des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso), où chaque agent assure les fonctions d’inspection, de conciliation et de compilation de statistiques durant six mois. La commission croit comprendre que, de l’avis du gouvernement, le fait que les fonctions d’inspection et les fonctions de conciliation ne s’effectuent pas au cours de la même période garantit que les secondes n’interfèrent pas avec l’accomplissement efficace des premières, qui correspondent aux fonctions principales des inspecteurs, et qu’elles ne portent aucunement atteinte à l’autorité et à l’impartialité indispensable aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport annuel de 2007 sur l’inspection du travail, le nombre d’établissements contrôlés en 2007 s’élevait au total à 1 345, celui des conflits individuels de travail à 2 771 et celui des conflits collectifs du travail à 43. Considérant le nombre relativement élevé des conflits du travail comparé à celui des inspections effectuées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». Elle souligne en outre, comme elle l’a fait au paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs à tenter de résoudre des conflits collectifs de travail sont souvent employés au détriment de l’exercice de leur mission principale, telle que définit à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout lorsque les ressources sont limitées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le temps consacré par l’inspection du travail respectivement aux activités de contrôle et aux fonctions de conciliation. Elle demande au gouvernement d’envisager des dispositions d’ordre législatif ou pratique (comme le transfert des fonctions de conciliation à un organe créé spécialement à cette fin), de manière à en décharger les inspecteurs du travail afin que ceux-ci puissent mieux se consacrer à leurs fonctions principales telles que définit à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’ils puissent mener des inspections dans le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux soumis à inspection, contribuant ainsi à la prévention de situations susceptibles de générer des conflits du travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 5. Activités de prévention. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, la Direction générale du travail et les directions régionales du travail et de la sécurité sociale ont favorisé l’organisation, en 2007, de plusieurs ateliers et séminaires de formation à l’intention des syndicats et des organisations d’employeurs, y compris de certaines grandes entreprises. Les thèmes abordés couvraient l’interprétation de dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur la sécurité sociale, notamment de celles ayant trait au contrat de travail, à la sécurité et à la santé au travail (SST) et au droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions de prévention déployées, le cas échéant, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation des travailleurs déployées au niveau de l’entreprise, les séminaires (nombre et durée, les thèmes abordés, le nombre de participants), les campagnes de sensibilisation, etc. Prière également d’indiquer si des mesures de prévention ont été prises dans les secteurs ayant une forte incidence d’accidents du travail, comme les industries manufacturières.
Articles 6 et 7. Conditions de service, formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail et les contrôleurs assurent les tâches d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission croit comprendre que, d’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, les inspecteurs ayant le grade d’inspecteur du travail et de contrôleur du travail sont recrutés par voie de concours. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées concernant la formation initiale dispensée aux candidats aux postes d’inspecteur du travail et de contrôleur au cours des deux années d’enseignement de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), couvrant un large éventail de domaines, dont la médecine du travail, la SST, les aspects de procédure du droit du travail, l’établissement de rapports, etc. Elle note cependant que, d’après ce même rapport, la formation spécialisée en cours d’emploi fait défaut, ce qui limite la qualité des interventions des inspecteurs du travail. Elle note en outre que la situation actuelle n’est pas de nature à retenir le personnel dans cette administration.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment se répartissent les fonctions entre les inspecteurs et les contrôleurs. Elle le prie également de préciser quelles sont les conditions de service des uns et des autres (rémunération, allocations de subsistance, opportunités de carrière, primes au mérite, etc.) par rapport aux autres catégories de fonctionnaires ayant des fonctions et des responsabilités comparables. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de tout instrument pertinent.
Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la formation assurée aux inspecteurs du travail au cours de leur emploi (matières couvertes, nombre de participants, durée, etc.).
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines dont l’inspection du travail dispose pour l’accomplissement de sa mission. La commission note que l’on ne dispose pas d’informations actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail, nombre qui devait augmenter, d’après les indications données dans le rapport de 2008. Le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs et contrôleurs disposent de motocyclettes et autres véhicules et que chacune des 13 régions dispose au moins d’une moto. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2008-663/PRES/PM/MEF, du 22 octobre 2008, portant indemnité de mission à l’intérieur du pays, qui n’a pas été transmis au Bureau. Il indique en outre qu’un projet de décret sur les prestations en nature assurées aux inspecteurs du travail en application de l’article 392 du Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, en concertation avec les inspecteurs du travail et les contrôleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail et sur les moyens matériels à leur disposition (ordinateurs, imprimantes, téléphone, fax) dans les directions régionales, ainsi que sur le nombre et le type des moyens de transport disponibles.
Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret auquel il fait référence à propos de l’indemnisation des frais de déplacement, ainsi que du décret susmentionné sur les prestations en nature assurées aux inspecteurs du travail, lorsque celui-ci aura été adopté.
Articles 5 a), 17 et 18. Voies d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visés par la convention. Coopération avec le système judiciaire. D’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, le nombre des inspections effectuées s’élevait à 1 345, celui des travailleurs concernés à 24 904 et le nombre total des infractions relevées s’est élevé à 6 844. Il ressort cependant de ce rapport que, si les inspecteurs du travail ont émis des mises en demeure suite aux infractions relevées, aucune amende n’a été imposée et aucune fermeture d’établissement n’a été ordonnée. D’après l’évaluation faite dans ce même rapport, cela pourrait s’expliquer par l’absence d’imprimés d’amende et de contravention permettant l’application effective de certaines dispositions du Code du travail. De plus, le nombre des cas dans lesquels les autorités judiciaires ont été saisies de violation de dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs n’est pas précisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs soient effectivement appliquées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées.
Elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre des infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre des cas transmis à la justice et leur issue (nature des sanctions appliquées, montant des amendes imposées, etc.), ces informations devant être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la coordination et la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires (formation, consultations, réunions conjointes, etc.).
Article 14. Déclaration des accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. D’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, il a été déclaré 1 508 accidents du travail à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et, sur ce nombre, 242 cas ont donné lieu à une enquête des inspecteurs. Selon ce même rapport, le nombre relativement faible des enquêtes tient sans doute au fait que l’avis de l’inspection du travail pour la détermination des causes d’un accident du travail n’est requis que dans certaines conditions. La commission note que, aux termes de l’article 246 du Code du travail, qui énonce l’obligation de l’employeur de déclarer tout accident du travail ou maladie professionnelle à la CNSS et à l’inspection du travail, les modalités de cette déclaration sont fixées par la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission note à cet égard que le décret no 2009-270/PRES/MFPRE /MEF/MTSS/MJ/DEF, du 7 mai 2009, dont le texte est disponible au BIT, contient une liste détaillée des maladies professionnelles. Elle note cependant que, quatre cas seulement de maladie professionnelle ont été déclarés au service de l’inspection du travail en 2007, et que seulement un médecin du travail était employé par l’inspection du travail cette année-là.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté en application de l’article 246 du Code du travail et de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris les modalités selon lesquelles l’inspection du travail est avisée dans ces circonstances, afin d’enquêter et de prendre les mesures de prévention de leur répétition. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer la cause du faible nombre de cas de maladie professionnelle déclarés et de préciser s’il est envisagé d’accroître le nombre des médecins du travail employés par l’inspection du travail.
La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’action de prévention déployée par l’inspection du travail en vue de remédier aux défauts observés sur les lieux de travail qu’ils peuvent considérés comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, notamment sur les mesures ayant force exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, comme prévu à l’article 13 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, suite à des demandes répétées, le gouvernement a communiqué au BIT un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sujets couverts à l’article 21 a) à g) de la convention. D’après ce rapport qui porte sur l’année 2007, au 31 décembre 2007, on dénombrait 24 969 employeurs (entreprises et établissements) enregistrés auprès de la CNSS, qui employaient 190 419 travailleurs, ce qui ne correspond cependant qu’à moins de 50 pour cent du nombre potentiel de travailleurs couverts par la CNSS. En outre, le gouvernement fait état, dans son dernier rapport, de la création en 2006 d’une direction des statistiques, chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. Elle note que le gouvernement demande une assistance technique pour la conduite d’un recensement exhaustif des entreprises soumises à inspection. Elle note avec intérêt que de nouveaux formulaires de contrôle ont été élaborés et seront mis à la disposition des inspecteurs du travail en service dans les 13 directions régionales. En outre, elle croit comprendre que le gouvernement a demandé une assistance technique du Bureau pour l’organisation d’une formation des inspecteurs du travail sur la collecte de données, dans le cadre du Programme de l’OIT de coopération technique sur les normes internationales du travail assorti de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’établissement d’un registre des entreprises, avec le concours éventuellement d’une assistance technique du Bureau. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiendront les informations visées à l’article 21 a) à g).
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