ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Sint-Maarten

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017
  5. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la dissolution des Antilles néerlandaises, toute la législation du travail qui faisait auparavant partie de la législation nationale des Antilles néerlandaises continue à s’appliquer, de même qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée et aucun amendement n’a été apporté à la législation existante.
A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant les Antilles néerlandaises selon lesquels l’application de la convention n’est toujours pas assurée tant en droit qu’en pratique alors que, ces vingt dernières années, le gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats gouvernementaux étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission est d’avis que des mesures doivent être prises rapidement afin de donner effet aux prescriptions de base de la convention, à savoir: i) insertion dans tous les contrats publics relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention de clauses de travail – rédigées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui sont établis pour un travail de même nature et dans la même région, que ces conditions soit établies par convention collective, sentence arbitrale ou par voie de législation; ii) notification de la teneur des clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges; iii) affichage bien en vue sur les lieux de travail afin que les travailleurs aient connaissance de leurs conditions de travail; et iv) mesures efficaces par le biais d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, telles que l’interdiction de participer à des contrats publics ou les retenues sur les paiements en cas de non-respect et non-application des dispositions contenues dans les clauses de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer