ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la Chambre basse (Lok Sabha) a adopté le projet de loi relatif au harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation), 2012, qui couvre les travailleuses dans l’économie formelle et sur les lieux de travail de l’économie informelle employant moins de dix salariés, y compris les travailleurs domestiques. Le projet de loi définit et interdit le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile à l’encontre des femmes (art. 2(n) et (o)), et donne une large définition du lieu de travail (art. 3). Le projet de loi prévoit que chaque employeur sur un lieu de travail doit constituer une commission interne des plaintes (art. 4), et l’article 5 prévoit la mise en place d’une commission locale des plaintes au niveau du district, destinée à recevoir les plaintes pour harcèlement sexuel provenant d’établissements ne disposant pas de commission interne des plaintes du fait qu’ils emploient moins de dix travailleurs, ou si la plainte concerne l’employeur. L’article 19 impose à l’employeur des obligations particulières en matière de diffusion et de publication de la loi, de sensibilisation et de formation, et en ce qui concerne l’assistance à apporter dans le cadre des procédures de plainte. L’article 24 prévoit la mise au point de matériels d’information, d’éducation et de formation, ainsi que l’organisation de programmes de sensibilisation permettant au public de mieux comprendre cette loi. L’article 26 prévoit des peines pour non-respect par l’employeur des dispositions de la loi. Toutefois, tout en reconnaissant que la majorité des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont commis par des hommes à l’encontre de femmes, et que l’adoption du projet de loi constitue un pas majeur vers la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel et la prévention de cette discrimination dans l’emploi et dans la profession, la commission regrette que l’occasion n’ait pas été saisie d’élargir le champ d’application de ce projet de loi de sorte qu’il couvre également le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs masculins. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par la Chambre Haute du projet de loi relatif au harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation), 2012, et de sa publication au Journal officiel. Elle demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’étendre ce projet de loi aux travailleurs masculins et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le VIH et le sida. Selon le gouvernement, un projet de loi sur le VIH et le sida serait en cours d’élaboration. Il interdirait la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption de ce projet de loi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer