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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 10 de la convention. Saisie des salaires. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre en place les conditions et les limites dans lesquelles les salaires peuvent être saisis à la suite d’une ordonnance du tribunal pour le remboursement de dettes.
Article 11. Protection privilégiée des créances salariales en cas de faillite. La commission croit comprendre que le gouvernement a fait part de son intention d’adopter une nouvelle législation afin d’améliorer la protection des travailleurs en matière de créance liée à leur service, y compris les indemnités de licenciement, en cas de faillite de l’employeur, du fait des préoccupations récemment apparues suite à la cessation d’activités d’entreprises étrangères qui n’ont pas payé à des centaines de travailleurs l’indemnité de licenciement qui leur était due. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et de transmettre le texte des amendements à la législation sur la faillite une fois qu’ils auront été adoptés. A cet égard, la commission tient à se référer la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui offre des réponses modernes aux défis actuels de l’insolvabilité des entreprises, en ce qu’elle renforce le système de privilège traditionnel tout en explorant de nouveaux moyens de protection sous la forme de mécanismes de garantie des salaires. La commission, en conséquence, encourage le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 173 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus. La commission note que, à l’exception de l’article 28, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, qui prévoit que le paiement des indemnités de licenciement doit être effectué avant la date du licenciement de l’employé ou le jour même, il n’existe pas de disposition portant sur la question du règlement rapide de tous les salaires dus lors de la cessation du contrat de travail. Toutefois, la commission croit comprendre que, à la suite d’une série d’incidents où des entreprises ont fermé leurs portes en laissant des montants considérables de dettes salariales, le gouvernement envisage des mesures pour empêcher que des situations semblables se produisent à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs puissent promptement récupérer toutes les sommes qui leur sont dues à la cessation de leur contrat de travail, comme requis par l’article 12 de la convention.
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