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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République de Moldova (Ratification: 1993)

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Article 1 b) de la convention. Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille a pris en considération les commentaires de la commission, qui portent sur l’alignement des dispositions susmentionnées avec la convention. Le ministère informera le ministère de la Défense ainsi que l’autorité publique centrale responsable de l’application de la législation mentionnée ci-dessus.
La commission prend note de cette information et rappelle que l’article 1 b) de la convention oblige à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre en conformité avec la convention les dispositions susmentionnées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a). Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission avait noté précédemment que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans au maximum (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 253 du Code d’exécution des peines) contre quiconque «attise la haine nationale, raciale ou religieuse». La commission avait noté que la disposition ci-dessus du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire, mais dans des circonstances définies dans des termes tellement larges que cela conduit à s’interroger sur leur application dans la pratique.
Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur cette question, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont non conformes avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes mais critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi.
La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, en particulier copie des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire).
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Prière aussi de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de cette disposition.
Communication de textes législatifs. En l’absence de la législation demandée, la commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
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