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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Botswana (Ratification: 1997)

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Harcèlement sexuel. La commission note que la loi de 2008 sur le service public (loi no 30 de 2008) contient des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, qui constituent une faute (art. 38). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la recommandation qu’elle a formulée concernant l’inclusion de dispositions similaires dans la loi sur l’emploi sera prise en considération dans les futurs amendements à la loi. La commission note également qu’un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été approuvé le 23 août 2002 pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et promouvoir l’élaboration et l’application de politiques et de procédures pour un lieu de travail sans harcèlement sexuel. Elle prend note de la large définition donnée dans le Code de bonnes pratiques. La commission note également que le Code de bonnes pratiques sur la discrimination dans l’emploi prévoit aussi que le harcèlement d’un travailleur de nature sexuelle ou autre constitue une forme de discrimination. En l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, contrairement à ce qui existe dans le service public, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans un proche avenir, des dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’affaires qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes au titre de l’article 38 de la loi de 2008 sur le service public, ainsi que des informations sur tous cas de harcèlement sexuel dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au Code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et d’indiquer si des procédures pour déposer plainte contre le harcèlement sexuel ont été mises en place par les employeurs, tel que recommandé dans ce code.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, tout en appréciant les efforts faits par le gouvernement pour arriver à la parité dans l’enseignement primaire et concevoir des politiques permettant aux jeunes femmes de revenir dans le système scolaire après une grossesse, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par le faible taux d’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que par les taux élevés d’abandon parmi les étudiantes, en raison d’attitudes traditionnelles et des grossesses et mariages précoces (CEDAW/C/BOT/CO/3, 5 fév. 2010, paragr. 31 et 32). La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement (enquête sur la main-d’œuvre 2005/6, fév. 2008), que 47,7 pour cent des salariés sont des femmes et qu’elles sont concentrées dans l’hôtellerie et la restauration (74,3 pour cent) et les services aux ménages particuliers (71,4 pour cent). Dans les secteurs de l’éducation, des finances, du commerce de gros et de détail, et de la santé, les femmes représentent plus de 60 pour cent des salariés. Elle note également, d’après ces informations, que la ségrégation entre hommes et femmes s’observe non seulement selon les secteurs de l’économie, mais selon les professions. La commission note également, d’après les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur l’économie informelle (rapport d’enquête de 2007 sur l’économie informelle, mai 2009), que 60,7 pour cent des personnes travaillant dans l’économie informelle sont des femmes et que celles-ci sont majoritaires dans presque tous les secteurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures sont prises pour lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à l’égalité de chances des femmes qui pourraient être observées mais que, actuellement, de telles pratiques n’existent pas. La commission se félicite du jugement du 12 octobre 2012 dans lequel la Haute Cour a statué que le droit coutumier, en vertu duquel les femmes n’héritent pas de leur domicile familial, n’est pas conforme à la Constitution du Botswana, laquelle garantit l’égalité de genre. La commission note toutefois que le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que, si l’accès des femmes à la justice est assuré par la législation, leur aptitude dans la pratique à exercer ce droit et à saisir les tribunaux de cas de discrimination est limitée par des facteurs comme les coûts, la persistance de systèmes traditionnels de justice, l’analphabétisme, le manque d’informations quant à leurs droits et diverses difficultés pratiques pour accéder aux tribunaux (CEDAW/C/BOT/CO/3, ibid., paragr. 17 et 18). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment des mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation et à toute la gamme de possibilités de formation et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit. Prière de fournir une copie du jugement du 12 octobre 2012. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la société et concernant les aspirations, les préférences et les aptitudes professionnelles des femmes;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, telles que les pratiques concernant les femmes non mariées;
  • iii) les mesures prises pour garantir un accès adéquat aux hommes et aux femmes aux procédures et à la réparation liées à la discrimination; et
  • iv) des informations statistiques disponibles sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, notamment des informations indiquant la représentation des femmes et des hommes à des postes de cadres, dans les secteurs public et privé.
Situation des peuples autochtones. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant à ses précédents commentaires sur la situation des peuples autochtones au Botswana. La commission note que, dans son dernier rapport portant sur les groupes autochtones minoritaires dans le pays, tels que les Basarwa et Bakgalagadi, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones, tout en reconnaissant l’importance des initiatives prises par le gouvernement du Botswana afin d’améliorer les conditions des peuples autochtones défavorisés, indique que les peuples autochtones marginalisés se heurtent toujours à de graves problèmes découlant de la perte historique de grandes quantités de terres et de ressources naturelles (A/HRC/15/37/Add.2, 2 juin 2010). En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des groupes autochtones minoritaires dans l’emploi et la profession, notamment leur droit de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, et leur accès à l’éducation. Prière de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre du programme de développement pour les zones reculées en ce qui concerne les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi des peuples autochtones, et les résultats obtenus.
Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 15, paragraphe 4 e), de la Constitution, en vertu duquel la loi peut prévoir un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», et demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition a été et est appliquée dans la pratique.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont auraient été saisies les autorités compétentes et leur issue.
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