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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Demande directe
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La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale contrôle les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers pour s’assurer que celles-ci respectent leurs droits et éliminer toutes formes de travail abusives. La commission observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les questions posées précédemment. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux questions qu’il réitère ci-dessous.
Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles situations où des travailleurs étrangers et des travailleurs sans papiers seraient employés dans des conditions de travail abusives, ou exposés à de telles conditions, en indiquant leur nombre, leur nationalité et les travaux qu’ils accomplissent. Prière d’indiquer comment les employeurs et les organisations de travailleurs sont consultés, et comment ils peuvent donner leurs propres informations à ce sujet.
Article 12. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et égalité de chances et de traitement. La commission rappelle l’obligation prévue aux articles 10 et 12 de la convention, aux termes desquels tout Membre s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et des membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire, ainsi qu’à prendre des mesures volontaristes, notamment législatives, pour appliquer cette politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises ou envisagées en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer la politique nationale, conformément aux alinéas a) à g) de l’article 12 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les instruments législatifs ou les autres mesures qui concernent l’application de la présente convention, des statistiques sur les travailleurs résidant en République bolivarienne du Venezuela, ventilées selon le sexe, le pays d’origine et le secteur d’activité, sur les travailleurs vénézuéliens à l’étranger, ainsi que toute autre information utile.
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