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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Statistiques sur les travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2011, 5 470 permis ont été délivrés à des travailleurs migrants du secteur du bâtiment (dont 83 pour cent venaient de Chine et 6 pour cent de la République de Moldova); 24 582 permis ont été délivrés à des travailleurs migrants dans le secteur agricole (dont 95 pour cent venaient de Thaïlande); et 45 886 permis ont été délivrés à des travailleurs migrants dans le secteur des soins infirmiers (dont 39 pour cent venaient des Philippines, 16 pour cent de la République de Moldova, 14 pour cent d’Inde et 13 pour cent du Népal). Des travailleurs migrants qualifiés sont également employés dans les secteurs de l’industrie et de la restauration, et il y a aussi des spécialistes étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants en Israël.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement (travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne). La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle exprimait sa préoccupation en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi de modification (no 21) du 16 mai 2011 sur l’entrée en Israël, en vertu de laquelle il est possible de restreindre le transfert de travailleurs étrangers d’un employeur à un autre par la délivrance d’un permis de travail limité à certaines régions géographiques ou à certaines sous-divisions du secteur des soins à la personne, ce qui reviendrait à réinstituer la «relation d’emploi restrictive» des travailleurs migrants avec leurs employeurs, qui avait précédemment été critiquée par la Haute Cour de justice en 2006. La commission rappelle également la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) de 2009 qui excluait les travailleurs du secteur des soins à la personne logés par l’employeur du champ d’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, et les préoccupations exprimées par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), qui estimait que le jugement Gloten facilitait l’application d’un régime légal discriminatoire et défavorable aux activités des travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a 63 000 Israéliennes travaillant dans le secteur des soins infirmiers de longue durée qui sont, à la différence des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne, employées pour la plupart à temps partiel par des sociétés de soins infirmiers. Le gouvernement explique en détail les différentes raisons de la dépendance du secteur des soins à l’égard des prestations assurées par les travailleurs étrangers de ce secteur logés au domicile de l’employeur et les difficultés liées au préavis que ceux-ci doivent donner lorsqu’ils souhaitent quitter l’employeur handicapé ou âgé dont ils prennent soin. Le gouvernement indique également que, en 2011, 18 801 travailleurs étrangers du secteur des soins infirmiers de longue durée ont changé d’employeur et qu’aucune demande en ce sens n’a été refusée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité gouvernemental du personnel soumettra des recommandations en vue d’établir un cadre législatif approprié garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleurs du secteur des soins et, par la suite, une audience aura lieu à la Haute Cour de justice. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Office de la population et de l’immigration (PIBA), qui relève du ministère de l’Intérieur, travaille à l’élaboration d’un ensemble de règlements et de procédures applicables au secteur des soins à la personne. La commission ne dispose pas encore du texte de ces règlements et procédures, mais elle observe, dans le manuel des droits des travailleurs étrangers auquel se réfère le gouvernement dans son rapport et qui a été mis à jour le 1er octobre 2012, que les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne continuent d’être contraints de résider au domicile de leur employeur et que toutes modalités d’hébergement extérieur ou d’emploi à temps partiel sont interdites. Les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne doivent également respecter des dispositions spéciales et plus contraignantes sur le plan de la durée en matière de notification de préavis par écrit (allant de sept jours à un mois), sauf «lorsqu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le travailleur poursuive son activité». Le préavis doit être notifié par écrit à l’agence de recrutement ainsi qu’à l’employeur ou à son représentant. La commission note qu’un travailleur étranger du secteur des soins à la personne qui quitte son employeur sans lui avoir préalablement notifié par écrit son préavis ou avant la fin de la période minimale de notification est passible d’expulsion après avoir été entendu par le PIBA. Prenant dûment note des explications détaillées du gouvernement concernant la forte dépendance du secteur des soins à l’égard des prestations des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne logés au domicile de leur employeur, la commission estime qu’il est d’autant plus important, dans le contexte des réformes proposées, de faire en sorte que cette catégorie de travailleurs bénéficie de conditions de travail convenables, y compris la rémunération, la durée de travail, les dispositions en matière d’heures supplémentaires et l’existence de mécanismes de plaintes qui soient efficaces et accessibles ainsi que des voies de recours, afin de faire en sorte qu’ils ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs israéliens du même secteur s’agissant des matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Etant donné que le secteur des soins à la personne est le secteur qui emploie le plus grand nombre de travailleurs étrangers, dont une grande majorité sont des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour que le cadre législatif proposé, garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleurs du secteur des soins à la personne, ainsi que les procédures élaborées par le PIBA soient conformes aux dispositions de l’article 6 de la convention, et pour accélérer le processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de ce processus, notamment de communiquer le texte des nouveaux règlements ou procédures éventuellement adoptés ou proposés et de fournir des informations sur les conclusions de l’audience devant la Haute Cour de justice. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des règlements adoptés par le ministère de l’Intérieur à la suite des modifications apportées à la loi sur l’entrée en Israël, ainsi que des informations sur le nombre de transferts à un autre employeur de travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne requis au motif qu’il ne serait pas raisonnable qu’ils poursuivent leur activité, l’issue de ces requêtes et la procédure applicable en la matière.
Contrôle de l’application et accès aux procédures juridiques. En outre, la commission rappelle que le plus grand groupe de travailleurs étrangers, c’est-à-dire les travailleurs étrangers domestiques dans le secteur des soins, qui sont essentiellement des femmes, ne bénéficie pas de la protection du Commissaire pour les droits des travailleurs étrangers, sauf dans les cas de traite d’êtres humains, de conditions d’esclavage ou de travail forcé, d’abus sexuel, de violences ou de harcèlement sexuel. La commission avait également noté que le contrôle de la relation d’emploi entre ces travailleurs et leurs employeurs était apparemment principalement du ressort des agences de recrutement agréées. La commission note que le gouvernement répond que le commissaire peut proposer aux travailleurs de recourir à la médiation et que rien ne s’oppose à ce qu’un salarié du secteur des soins engage des poursuites contre son employeur autrement que par le biais du commissaire. La commission rappelle les craintes exprimées par l’UITA, qui fait valoir que la juridiction du travail inférieure se sentirait obligée de rejeter les poursuites engagées par des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne pour le paiement d’heures supplémentaires, en raison du jugement Gloten. Rappelant que les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne devraient pouvoir, tout comme les nationaux, exercer et revendiquer effectivement leurs droits, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont cette catégorie de travailleurs qui sont légalement dans le pays peut faire valoir ses droits concernant les matières mentionnées dans la convention, dans la pratique et demander réparation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs israéliens du secteur des soins à la personne peuvent faire valoir leurs droits et sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs du secteur des soins à la personne étrangers et nationaux auprès des autorités judiciaires ou administratives, et sur l’issue de ces plaintes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques concernant l’application de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente relevées et traitées par les diverses autorités responsables. Rappelant l’intention exprimée par le gouvernement d’examiner afin de les appliquer, en collaboration avec les partenaires sociaux, les meilleures pratiques de traitement des travailleurs étrangers, conformément aux dispositions de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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