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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Chine (Ratification: 2002)

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Se référant également à son observation, la commission souhaiterait soulever les points suivants.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur ce point. La commission réitère par conséquent sa demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur l’application de l’article 47 de la loi sur la construction et de l’article 33 du Règlement sur la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Article 2. Définitions. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe des définitions correspondantes dans la législation nationale pour les concepts énumérés dans la convention, mais que le gouvernement a seulement inclu la définition des termes «génie civil» et «employeur». La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de cette année concernant l’application par la Chine de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et en particulier à ceux relatifs à la définition des termes «travailleur» et «lieu de travail» dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les définitions pertinentes, dans la législation nationale, des autres termes énumérés à l’article 2 de la convention.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur ce point. Elle rappelle les informations précédemment fournies par le gouvernement indiquant que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural avait coopéré avec la Fédération nationale des syndicats de Chine, à maintes reprises, pour garantir les droits et intérêts légitimes des travailleurs de la construction. La commission réitère ses demandes que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs les plus représentatives à propos des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 4. Maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne la situation des «codes» auxquels ce dernier s’était précédemment référé comme preuve de l’effet donné à certaines dispositions de la convention, et elle note en particulier que l’article 7 de la loi de la République populaire de Chine sur la normalisation stipule que les normes relatives à la sauvegarde de la santé humaine et de la sécurité de la personne et des biens sont des normes obligatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne l’élaboration de toute législation pertinente visant à assurer l’application des dispositions de la convention.
Articles 21, 23 et 27. Travail dans l’air comprimé, au-dessus d’un plan d’eau et avec des explosifs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, et en particulier que l’article 7.1.3 des normes de l’industrie relatives à la sécurité dans la soudure et le découpage stipule que l’air comprimé utilisé pour les appareils respiratoires doit correspondre aux conditions d’une respiration normale; que les dispositions pertinentes du Code technique de la sécurité dans les travaux de construction en hauteur protègent les travailleurs qui opèrent sur un plan d’eau ou à proximité étroite de celui-ci; et que l’article 4.3 du Code technique pour la sécurité dans les opérations de démantèlement dans la construction contient des dispositions détaillées sur le stockage, le transport, le chargement, le téléchargement et l’utilisation des explosifs dans les activités de construction. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1, paragraphe 2, stipule que le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à l’article 21, paragraphe 2, et de communiquer des copies des dispositions dont il a indiqué qu’elles donnent effet à l’article 23 relatif au travail exécuté au dessus d’un plan d’eau, et à l’article 27 concernant les explosifs.
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