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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Chine (Ratification: 2002)

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La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement dans son rapport, au sujet de ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Elle note cependant que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication datée du 1er septembre 2010, qui avait été transmise au gouvernement le 15 septembre 2010. A cet égard, la commission réitère sa demande que le gouvernement réponde à la communication de 2010 de la CSI, et en particulier qu’il donne de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 8, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note des commentaires de la CSI concernant la pratique de la sous-traitance, établie de longue date en Chine. La CSI allègue que la sous-traitance permet aux entreprises de construction de bénéficier de possibilités accrues d’exploiter le marché du travail et de réduire les coûts, et aux employeurs d’éviter leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application des prescriptions de l’article 8 dans la pratique, par référence aux commentaires de la CSI concernant la sous-traitance.
Article 13. Sécurité sur le lieu de travail. Article 28. Risques pour la santé. La CSI déclare qu’en Chine l’industrie de la construction et ses pratiques de gestion de la sécurité ne respectent ni les normes internationales ni la législation nationale en raison d’un manque de prévention, d’opérations illégales, de mesures de prévention et de protection insuffisantes, d’un manque d’équipements de protection personnelle et d’une absence d’inspection, d’audits et de formation efficaces et réguliers en matière de sécurité. La CSI se réfère en outre au milieu de travail extrêmement dangereux dans lequel opèrent les travailleurs de la construction en Chine, notamment à leur exposition à un large éventail de risques chimiques, physiques et biologiques, entre autres le bruit, la saleté, la poussière, les produits chimiques, le travail en hauteur, le travail dans des espaces confinés, les travaux lourds et le stress. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’absence de systèmes globaux de sécurité et les risques pour la santé dans les lieux de travail, dans l’industrie de la construction, et d’indiquer comment sont appliquées les dispositions de cet article dans la pratique, par exemple en communiquant le nombre des infractions notifiées dans ce domaine, et les mesures de suivi prises.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La CSI donne des exemples de décès sur le lieu de travail provoqués par l’absence de port de harnais de sécurité par les travailleurs qui opèrent en hauteur, et elle affirme qu’apparemment les travailleurs ne portent pas de harnais de sécurité lorsqu’ils travaillent en hauteur afin de pouvoir travailler plus vite pour achever le projet de construction. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’application de mesures de sécurité pour le travail en hauteur, et d’indiquer comment est appliqué cet article dans la pratique, en communiquant par exemple le nombre d’infractions notifiées dans ce domaine, et les mesures de suivi prises, ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de harnais de sécurité sur les sites de construction.
Article 32. Bien-être social des travailleurs et mise à disposition d’installations sanitaires séparées et de lavage. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique quelles sont les dispositions pertinentes des normes environnementales et sanitaires pour les chantiers de construction, lesquelles prévoient la mise en place d’installations sanitaires et de lavage sur lesdits chantiers. La commission note cependant qu’il n’existe pas de disposition prévoyant spécifiquement que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de lavage séparées. La CSI allègue que les travailleurs de la construction vivent dans des sites d’hébergement temporaires près des chantiers, équipés d’installations sanitaires et de travail médiocres, avec des produits et de l’eau potentiellement dangereux, et que ces chantiers de construction ne sont pas équipés d’installations sanitaires et de lavage séparées pour les travailleurs et les travailleuses, si bien que le harcèlement sexuel est fréquent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de lavage séparées; elle lui demande de fournir entre-temps des informations sur la façon dont les dispositions de l’article 32, paragraphe 3, sont appliquées dans la pratique, par référence aux préoccupations exprimées par la CSI.
Article 33. Information et formation. La CSI indique que, bien que les travailleurs de la construction aient le droit, en vertu de la législation nationale, de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, dans la réalité, plus de 95 pour cent des travailleurs migrants employés sur les chantiers ne reçoivent aucune formation sur le tas. La CSI observe également que les travailleurs de la construction sont exposés à un large éventail de conditions qui mettent leur vie en péril, y compris le VIH/sida, et qu’il n’existe pourtant aucune sensibilisation à la question du VIH, ce qui rend les travailleurs vulnérables au risque de contracter cette maladie. La CSI reconnaît les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine, notamment la fourniture, en 2009, d’une formation à plus de 12 millions de travailleurs migrants dans la construction. Elle note cependant que cette formation avait pour but d’aider les travailleurs à revenir sur le marché du travail durant la crise financière, et qu’elle ne dispose pas d’informations lui permettant de savoir si la formation en question portait aussi sur des questions de sécurité. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant la fourniture d’une information et d’une formation aux travailleurs de la construction, et d’indiquer comment est appliqué cet article dans la pratique, par exemple en communiquant le nombre des infractions notifiées dans ce domaine, et les mesures de suivi prises.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La CSI allègue que les chiffres officiels relatifs à la sécurité dans la construction sont considérés comme moins que fiables, en particulier en ce qui concerne le système de notification des accidents, et que l’absence de rapports ou les retards dans la publication des rapports sont fréquents. La CSI demande au gouvernement d’inclure dans les plans nationaux des cibles et des indicateurs de réussite en matière de santé et de sécurité au travail, et d’appliquer des systèmes de notification plus solides. A cet égard, la commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires de cette année concernant l’application par la Chine de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, par exemple en donnant des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents et maladies déclarés, avec une référence particulière au secteur de la construction.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention. La CSI indique qu’il continue à y avoir des preuves de violations de la législation nationale sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la construction, notamment un niveau de bureaucratie particulièrement élevé et fréquent, une collusion avec les fonctionnaires, un manque de contrôle du respect de la législation et un manque de coopération entre les différents départements. La CSI allègue que les opérations de supervision totalement indifférentes à la sécurité d’autrui restent fréquentes et que de nombreux chantiers fonctionnent sans inspecteur professionnel, les activités d’inspection sur les chantiers étant souvent menées par le superviseur qui peut lui-même ne jamais avoir bénéficié d’une quelconque formation à l’inspection de sécurité. De plus, la CSI déclare que les autorités locales ne sont pas sensibilisées à la sécurité, ne font pas appliquer efficacement la législation sur la sécurité, ne comprennent pas quelles sont leurs responsabilités et ne pratiquent pas d’activités de contrôle. Bien qu’il existe des sanctions en cas d’infraction commise par les employeurs portant atteinte à la santé de leurs travailleurs, la CSI allègue qu’il est bien connu que les entreprises peuvent simplement changer de nom, de lieu d’activité déclaré ou de représentant légal pour éviter de payer des indemnités. A cet égard, la commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires de cette année concernant l’application par la Chine de la convention nº 155. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI concernant l’application de la convention au moyen de services d’inspection appropriés et de l’imposition de sanctions adéquates, et d’indiquer comment cet article est appliqué dans la pratique, par exemple en donnant des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour surveiller l’application efficace des dispositions de la convention aux niveaux national, régional et provincial.
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les opérations spéciales menées en vue de réprimer les activités illicites ou illégales dans l’industrie de la construction et de promouvoir la sécurité. Le gouvernement indique que les inspections spéciales se sont intensifiées dans les principaux domaines de l’industrie de la construction où les travailleurs courent des risques plus élevés d’accidents graves, notamment les grands échafaudages, les puits creusés profondément pour établir des fondations, les grandes machines de levage, etc. La commission prend note des commentaires de la CSI faisant état d’un développement accru de méthodes telles que la réduction des effectifs, la sous-traitance, le recours exclusif à une main-d’œuvre sous-traitée et l’emploi de soi-disant travailleurs indépendants, ce qui a eu un impact négatif sur la gestion et le contrôle de la santé et de la sécurité dans la construction. La CSI note que le taux des accidents augmente et que les conditions dans lesquels ils surviennent sont entre autres l’effondrement de bâtiments, l’écrasement de travailleurs suite à une chute de matériaux de construction ou d’échafaudages, la mutilation par des machines défectueuses ou des chutes depuis de grandes hauteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en se référant plus particulièrement aux commentaires de la CSI. Elle le prie en particulier de communiquer toutes données disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions notifiées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, en se référant spécifiquement au secteur de la construction, et les mesures de suivi prises.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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