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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Italie (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement, ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 61, 111, 112, 416 et 416(a) du Code pénal prévoient des sanctions à l’encontre de toute conduite criminelle consistant à engager des enfants dans la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait observé que, conformément à l’article 112 du Code pénal, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constitue un délit aggravé. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 112 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de cet article, pour avoir offert les services d’une personne de moins de 18 ans à des fins criminelles, ou pour avoir incité une personne de moins de 18 ans à commettre un acte criminel, en particulier un acte impliquant la production et le trafic de stupéfiants.
La commission prend note des données fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de procédures engagées et exécutées en vertu de l’article 112 du Code pénal. Selon ces données, en 2009, 270 procédures ont été engagées en vertu de l’article 112, dont 37 concernaient l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues, enfants mendiants et mineurs étrangers non accompagnés. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il ressort du rapport de l’Association nationale des municipalités italiennes (ANCI-Cittalia) sur les mineurs étrangers non accompagnés que, au cours de 2009 et de 2010, 10 467 mineurs étrangers non accompagnés ont été contactés et pris en charge. La commission note qu’il est dit dans le rapport du gouvernement que le nombre des autorités locales apportant des soins et une protection à ces mineurs a augmenté et se situait à 845 en 2010. Il est en outre indiqué dans le rapport de l’ANCI-Cittalia que les municipalités ont offert une protection effective aux mineurs dont elles avaient la garde, que ce soit au début de la prise en charge ou par la suite (octroi d’un permis de résidence et désignation de tuteurs). Selon les données statistiques fournies par le gouvernement sur la base d’une étude effectuée en 2006-2010 par l’ANCI-Cittalia, en 2008, 4 176 mineurs étrangers non accompagnés ont bénéficié d’une prise en charge initiale et 3 841 d’entre eux d’un suivi; en 2009, les chiffres correspondants étaient de 4 312, d’une part, et de 3 084, d’autre part, et, en 2010, sur 4 588 mineurs pris en charge initialement 2 523 ont bénéficié d’un suivi dans ce domaine. La commission note en outre, selon le rapport du gouvernement, que les données concernant le nombre de mineurs non accompagnés reçues par le Comité des mineurs étrangers du ministère du Travail et de la Politique sociale en 2011 font apparaître une augmentation du nombre des mineurs, qui a atteint 7 750. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre soin et à protéger les mineurs étrangers non accompagnés par l’intermédiaire de l’ANCI-Cittalia pour les empêcher de prendre part aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de mineurs étrangers non accompagnés soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié de mesures de réadaptation.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations statistiques ci-après fournies par le gouvernement en ce qui concerne les poursuites engagées pour des délits sur mineurs tels que l’esclavage, la traite ou la prostitution, ou des délits comme la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants:
  • -traite à des fins d’esclavage (article 600 du Code pénal); vente et traite de personnes (articles 601 et 602): 229 procédures engagées en 2010 concernant 346 victimes, dont 20 personnes de moins de 18 ans. En 2011, 212 procédures ont été engagées, concernant 508 victimes, dont 18 personnes de moins de 18 ans.
  • -prostitution de mineurs (article 600bis du Code pénal): 121 procédures ont été engagées en 2009.
  • -pédopornographie (article 600ter du Code pénal): 234 procédures ont été engagées en 2009.
Les données du ministère de la Justice indiquent en outre que, en 2010, sur 496 personnes accusées en vertu des articles 600, 601 et 602 du Code pénal, 61 ont été condamnées. De même, pour ce qui est des délits relevant de l’article 600bis, sur 127 personnes accusées, 34 ont été condamnées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des peines imposées.
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