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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - République dominicaine (Ratification: 1973)

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Demande directe
  1. 2012

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Détermination des mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 54 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, si un adolescent n’est pas apte à travailler, il sera admis aux programmes de réadaptation de l’Institut de formation technique et professionnelle (INFOTEP) ou à tout autre programme similaire offert par des entités publiques ou privées. La commission prend également note du programme de formation pour la qualification professionnelle géré par l’INFOTEP qui vise tous les adolescents à partir de l’âge de 16 ans et leur fournit les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice de métiers spécifiques.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi ou certificats médicaux. La commission avait précédemment pris note du modèle de certificat d’aptitude au travail pour les mineurs communiqué par le gouvernement. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce modèle est utilisé également pour les enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue et qui doivent soit: a) travailler pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) travailler à des conditions d’emploi spéciales. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le certificat n’est émis que pour les adolescents dont l’aptitude à l’emploi est clairement reconnue.
Article 7. Tenir le certificat médical à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. La commission note l’information du gouvernement concernant l’application de la convention dans la pratique et selon laquelle, durant les visites de l’inspection du travail, les employeurs sont tenus de présenter le permis de travail et le certificat médical d’aptitude à l’emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’information générale fournie par le gouvernement relative à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et note que, entre septembre 2007 et septembre 2012, aucune infraction n’a été relevée en ce qui concerne l’examen médical d’aptitude à l’emploi des adolescents.
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