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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

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Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) en date du 16 juillet 2012 et par la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) en date du 16 novembre 2012. La commission prie le gouvernement de fournir toutes observations qu’il souhaite faire sur ces commentaires.
Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux pourraient examiner tous ses commentaires de la façon constructive qui avait présidé à leur élaboration afin de mettre en place, conjointement, une plate-forme commune pour faire avancer le pays de manière à respecter pleinement les droits syndicaux et à promouvoir une négociation collective libre et volontaire qui tienne compte des urgences actuelles.
La commission observe, dans les derniers commentaires en date de la GSEE, que, le 12 février 2012, le Parlement grec a adopté la loi no 4046 relative à «l’approbation des plans pour les accords d’octroi de crédit entre le mécanisme européen de stabilité financière (MES), la République hellénique et la Banque de Grèce, le projet de mémorandum d’accord entre la République hellénique, la Commission européenne et la Banque de Grèce et autres dispositions en vue de la réduction de la dette publique et de la reprise de l’économie nationale». Selon la GSEE, le texte du nouveau mémorandum sur les politiques économique et financière énonce les nombreux engagements pris par le gouvernement grec, notamment une nouvelle vague de mesures permanentes d’austérité qui va encore désintégrer davantage les droits fondamentaux du travail et les institutions régissant les relations professionnelles; ces vastes engagements sont décrits comme des «règles de droit complètes ayant effet direct». Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Protection sociale a publié une circulaire (no 4601/304) relative à la mise en application de l’article 1, paragraphe 6, de la loi no 4046/2012. Selon la GSEE, ces mesures ont un effet dévastateur pour les institutions collectives du travail, la liberté syndicale, le dialogue social ainsi que le principe du partenariat social indépendant. La GSEE considère que ces nouvelles mesures permanentes auront un effet irréversible et vont encore ajouter à l’effet dommageable des mesures déjà en place, parce qu’elles démantèlent pratiquement tous les éléments du système de négociation collective. De plus, ces mesures ont été adoptées en bloc, au mépris de l’accord conclu par les partenaires sociaux le 3 février 2012 qui promettait de respecter les normes de travail minimales reconnues figurant dans la convention collective générale nationale (NGCA) pour la période allant de 2010 à 2012. La GSEE dénonce que, en conséquence, devant les pressions sans précédent de la troïka, le gouvernement s’est engagé à abolir la NGCA et a pris des mesures législatives explicites afin de diminuer les taux salariaux qu’elle contenait et les remplacer par un salaire minimum obligatoire applicable après le mois de juillet 2012; plutôt que de créer des emplois, la somme des mesures ainsi prises a fait monter le chômage en flèche, a entraîné des licenciements massifs ainsi qu’une précarité généralisée dans un contexte d’emplois extrêmement flexibles et très mal rémunérés dans lesquels les femmes et les jeunes sont majoritaires.
Pour sa part, le gouvernement insiste sur son ferme attachement au respect des normes internationales du travail et déclare que la crise financière et le contexte économique international réduisent la qualité des droits au travail, en redéfinissant le concept de droits fondamentaux du travail dans un pays économiquement développé qui est contraint de réduire la qualité de vie de ses citoyens. Les conditions de prêt, associées à des mesures drastiques de restructuration du cadre institutionnel des relations professionnelles, constituent un défi sans précédent pour la Grèce et la communauté internationale, un fait qu’ont souligné à la fois la mission de haut niveau et la commission d’experts. Les organisations internationales qui offrent une aide financière pour sauver l’économie grecque ont choisi d’appliquer des mesures qui renforceront la flexibilité du marché du travail, celle-ci étant considérée comme la meilleure méthode pour renforcer la compétitivité de l’économie grecque. D’après le gouvernement, les mesures imposées comportent notamment une restructuration partielle du système de négociation collective libre qui n’affecte pas nécessairement la liberté syndicale et la négociation collective sur le fond. Le gouvernement ajoute que le rapprochement des programmes des trois parties qui ont apporté leur soutien au nouveau gouvernement fait que: «l’autonomie collective et la validité des conventions collectives du travail en reviennent au niveau défini par le droit social européen et l’acquis communautaire, pour lesquels le niveau des salaires du secteur privé est fixé par les partenaires sociaux. Cela vaut aussi pour la définition du salaire minimum par la NGCA.»
La commission note en outre le nouveau cadre législatif et le contexte décrit par la SEV.
La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos de l’examen de ces mêmes matières à la lumière de leur conformité avec les principes de liberté syndicale (cas no 2820, 365e rapport, paragr. 784 à 1003). La commission invite de même le gouvernement et les partenaires sociaux à reprendre rapidement un dialogue social intensif afin de dégager une vision d’ensemble des relations de travail dans le pays et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard. La commission demande à nouveau instamment la création d’un espace dans lequel les partenaires sociaux seront en mesure de participer pleinement à la définition d’éventuelles modifications ultérieures dans le cadre des accords avec la Commission européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) touchant des aspects qui constituent le cœur même des relations professionnelles, du dialogue social et de la paix sociale; elle veut croire que leurs vues seront prises pleinement en compte.
Article 4 de la convention. Violation de la NGCA et d’autres conventions collectives. La GSEE indique que le gouvernement a imposé par voie législative une réduction des salaires minima journalier et mensuel fixés dans la NGCA de 22 pour cent par rapport à leur niveau du 1er janvier 2012. Une autre diminution, de 32 pour cent, concerne les jeunes travailleurs (de 15 à 25 ans). Par sa circulaire no 4601/304, le ministère du Travail a étendu la réduction des salaires à toutes les conventions collectives. D’après la GSEE, cette circulaire prévoit également que tout travail effectué par des jeunes de 15 à 18 ans est exclu des dispositions de la législation du travail relatives à la protection et ne sera pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. En outre, le salaire minimum journalier/mensuel a été gelé alors qu’il aurait dû augmenter conformément aux conventions collectives pertinentes. Ce gel durera jusqu’à ce que le taux de chômage passe en dessous de des 10 pour cent. En outre, les clauses de la NGCA relatives à l’ancienneté sont suspendues pour une durée indéterminée.
La SEV explique que les salaires minima seront réglementés par une autorité administrative à partir du 1er avril 2013 après consultation des partenaires sociaux.
Bien qu’elle soit consciente de la gravité et du caractère exceptionnel de la situation que connaît le pays, la commission regrette profondément ces nombreuses interventions dans des conventions qui ont été conclues volontairement, et notamment la NGCA à laquelle les partenaires sociaux, conscients des défis financiers et économiques, ont répété leur attachement en février 2012. La commission rappelle, comme elle l’a fait pour d’autres pays dans des situations similaires, que si, dans le cadre de sa politique de stabilisation, un gouvernement considère que les taux salariaux ne peuvent être fixés librement par la négociation collective, une telle restriction ne pourrait être imposée qu’à titre exceptionnel et seulement dans la mesure nécessaire, sans dépasser une durée raisonnable, et elle devrait s’accompagner de garanties adéquates afin de protéger les niveaux de vie des travailleurs. Tout en prenant note de la gravité de la crise économique et se référant à la conclusion à laquelle elle a abouti ci-dessus à propos de l’importance d’un espace pour le dialogue social et du rôle des partenaires sociaux en tant que participants à la détermination des mesures qui les affectent eux-mêmes ainsi que le marché du travail, la commission invite instamment le gouvernement à revoir avec ces derniers toutes les mesures précitées afin de limiter leur impact et leur durée et d’assurer des garanties adéquates pour protéger les niveaux de vie des travailleurs. Notant que le gouvernement indique que des consultations ont lieu entre le nouveau gouvernement et les partenaires sociaux afin de conclure une nouvelle NGCA, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard, et elle veut croire que tout mécanisme de détermination des salaires quel qu’il soit fera en sorte que les partenaires sociaux puissent jouer un rôle actif.
S’agissant des précédents commentaires concernant les conventions collectives du secteur bancaire relatives au fonds de pension complémentaire qu’elle a formulés à la suite de la question posée par la Fédération grecque des syndicats d’employés de banque (OTOE), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de rapprocher les parties pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.
S’agissant de l’indication par la GSEE de l’imposition par le gouvernement d’une durée maximum de trois ans pour les conventions collectives et l’arrivée à expiration obligatoire des conventions (celles déjà en vigueur depuis vingt-quatre mois auront une durée résiduelle d’un an), la commission ne considère pas que le fait d’imposer une durée maximum de trois ans aux conventions collectives constitue une violation de la convention, à condition que les parties ne disposent de la liberté de s’accorder sur une durée différente.
Caractère contraignant des conventions collectives et association de personnes. La commission rappelle son précédent commentaire concernant la loi no 3845/2010 qui dispose que: «Les clauses des conventions collectives conclues au niveau de la branche et de l’entreprise pourront (désormais) s’écarter des termes des conventions sectorielles et des conventions collectives générales nationales, de même que les termes des conventions collectives sectorielles pourront s’écarter de ceux des conventions collectives générales nationales. L’ensemble des modalités d’application de cette disposition peuvent être définies par décision ministérielle.» Dans ses précédents commentaires, la GSEE a exprimé sa vive préoccupation du fait que cette disposition ouvre la voie au démantèlement d’un système solide de négociation collective qui fonctionnait efficacement et sans heurts dans le pays depuis le «Pacte social» adopté en 1990, c’est-à-dire depuis vingt ans.
S’agissant de la question des associations de personnes, la commission prend note de l’information figurant dans le dernier rapport en date du gouvernement, suivant laquelle la loi no 4024/2011 prévoit que, lorsqu’une entreprise n’a pas de syndicat, une association de personnes est habilitée à conclure une convention collective pour cette entreprise. Le gouvernement ajoute que l’association de personnes est créée indépendamment du nombre total de travailleurs et pour une durée déterminée. Le gouvernement confirme que trois cinquièmes des travailleurs au moins sont requis pour créer une association de personnes et que, par conséquent, le nombre minimum de travailleurs d’une association est de cinq personnes. Ces travailleurs sont protégés contre le licenciement antisyndical et peuvent lancer des actions de grève; ils constituent donc des organisations syndicales d’un type particulier. D’après le rapport annuel de l’inspection du travail, 22 accords d’entreprise ont été conclus par des associations de personnes et 26 par des organisations syndicales sur la période allant du 27 octobre (date de publication de la loi no 4024) au 31 décembre 2011. La SEV déclare que, à son avis, une association de personnes est une autre forme d’organisation syndicale déjà reconnue par la loi et son rôle est purement de suppléer cette dernière.
La commission croit toutefois comprendre que des syndicats ne peuvent se créer dans des entreprises comptant moins de 20 travailleurs, créant ainsi un vide et laissant la priorité à des associations de personnes qui concluent des conventions d’entreprise par rapport aux négociations qui, précédemment, avaient lieu dans les petites entreprises au niveau sectoriel correspondant. De plus, la commission réitère sa préoccupation devant le fait que, compte tenu que les petites entreprises sont majoritaires sur le marché du travail grec (environ 90 pour cent de la population active), les avantages donnés aux associations de personnes et l’abolition du principe garantissant le traitement le plus favorable énoncée tout d’abord dans la loi no 3845/2010 et appliquée de manière concrète par la loi no 4024/2011 aient des effets préjudiciables graves pour tout le fondement de la négociation collective dans le pays. La commission prie le gouvernement de s’assurer que des sections syndicales puissent être créées dans les petites entreprises afin de garantir la possibilité de négocier collectivement par le biais des organisations syndicales.
S’agissant du principe garantissant le traitement le plus favorable, tout en observant l’indication figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle le renforcement de la décentralisation de la convention collective figurait parmi les mesures indiquées par la troïka, au nombre desquelles la suspension de ce principe, la commission souligne l’importance du principe général énoncé au paragraphe 3(1) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, selon lequel toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles elle est conclue. Toutefois, la commission retire également de l’examen du cas no 2820 par le Comité de la liberté syndicale que le gouvernement a affirmé que toutes les conventions collectives seront obligatoires pour les parties. Tout en rappelant que, dans l’état actuel des choses, il est important de faire en sorte que des sections syndicales puissent être créées dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement de veiller au respect total de ce principe et de continuer à fournir des informations sur l’impact des conventions d’entreprise, notamment le nombre des associations de personnes créées dans le pays et le nombre de conventions conclues par celles-ci ainsi que leur couverture, et d’indiquer si ont été conclues des conventions de premier échelon contrevenant au principe susmentionné qui garantit le traitement le plus favorable.
Arbitrage. S’agissant des préoccupations qu’avait précédemment évoquées la GSEE à propos de l’Organisation de médiation et d’arbitrage (OMED) et du recours à l’arbitrage, la commission observe maintenant que celui-ci ne peut avoir lieu à la demande des deux parties, ce qui n’est pas contraire à la convention. Toutefois, la commission relève en outre, selon les derniers commentaires en date de la GSEE, que l’arbitre est tenu d’adapter sa sentence à la nécessité de réduire le coût unitaire du travail d’environ 15 pour cent pendant la durée du programme et que tous les cas en attente d’arbitrage au moment de la promulgation de la loi no 4046-2012 ont été obligatoirement clos et archivés. La commission observe en outre que tant la GSEE que la SEV contestent la limitation du mandat des arbitres aux questions de salaires. La commission rappelle l’importance du fonctionnement efficace, sans intervention du gouvernement, d’un mécanisme d’arbitrage indépendant et impartial, et prie le gouvernement d’analyser ces restrictions avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les arbitres ne soient pas soumis par la loi à de telles instructions rigides dans l’exercice de leur mandat et être ainsi en mesure de déterminer de manière indépendante les matières qui leur sont volontairement soumises. La commission prie en outre le gouvernement de répondre aux commentaires de la GSEE suivant lesquels la disparition du fonds social des travailleurs (OEE) aura un impact négatif sur l’OMED étant donné qu’il était la principale source de financement de cette organisation, garantissant ainsi son autonomie vis-à-vis de l’Etat.
Articles 1 et 3. Protection contre le licenciement antisyndical. D’une manière plus générale, la GSEE fait mention de la prise continue de mesures qui mettent en place des modalités souples de travail, lesquelles rendent les travailleurs plus vulnérables aux pratiques abusives et aux licenciements injustifiés (entre autres, flexibilité dans la prérogative de la direction d’une entreprise de mettre un terme aux contrats de travail à plein temps et imposition unilatérale d’horaires de travail réduits, durée plus longue du recours autorisé aux agences de travail temporaire, allongement de la période d’essai et de la durée maximale des contrats à durée déterminée). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés par la GSEE à cet égard et de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations pertinentes, y compris des statistiques comparatives sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur les mesures de réparation prises.
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