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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission note que, suite à la réforme législative entreprise par le Kenya, une série de nouvelles lois a été adoptée. Elle note en particulier l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, de la loi de 2007 sur les institutions du travail, de la loi sur les relations de travail, de la loi sur l’indemnisation des lésions professionnelles et de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants sont couverts par ces nouvelles lois. Elle note également l’adoption de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration, et de la loi de 2011 sur le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers. Elle note enfin l’adoption de la loi de 2011 sur la Commission kenyane nationale des droits de l’homme et de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont couverts par toutes ces lois et, dans l’affirmative, d’indiquer lesquels, et de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de ces lois donnent effet à la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les aspects couverts par la convention et se réfère à cet égard aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur la convention.
Articles 1 et 9 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants et droits découlant d’emplois antérieurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le respect de leurs droits fondamentaux, de même que de leurs droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération et de sécurité sociale. Elle le prie de fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, soumis à des conditions de travail abusives, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées en ce qui concerne la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants par la Commission nationale des droits de l’homme.
Articles 2 à 7. Mesures face à la migration irrégulière. La commission note l’adoption de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes, qui contient des dispositions permettant de poursuivre les auteurs de traite et de protéger les victimes de la traite, et qui prévoit notamment leur rapatriement, leur immunité contre toute poursuite, la possibilité qui leur est offerte de rester au Kenya jusqu’à ce que la procédure judiciaire ait été menée à terme, et la possibilité de travailler durant leur période de présence nécessaire au Kenya. La loi prévoit également que le ministre peut établir des plans pour fournir des services appropriés aux victimes de la traite. La commission note également que la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration définit les «immigrés interdits» comme étant les personnes engagées dans la traite de personnes et le trafic d’êtres humains ainsi que les personnes dont l’entrée et la présence sur le territoire sont illégales. La commission note également que la loi de 2011 sur le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers prévoit que ce service est chargé de l’application des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’application pratique de la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes et de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration, ainsi que leur impact sur l’élimination de la migration irrégulière;
  • ii) les politiques et plans établis par le service de gestion des citoyens kenyans et des ressortissants étrangers, ou par toute autre entité nationale, pour lutter contre la traite des personnes;
  • iii) toute sanction administrative, civile ou pénale appliquée dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, d’organisation de migration dans des conditions abusives et d’assistance fournie délibérément à cette migration;
  • iv) la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les mesures conçues et appliquées pour empêcher et éliminer la migration irrégulière et les abus à l’encontre de travailleurs migrants.
Article 8. La commission note que l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration prévoit que, lorsqu’un permis a été délivré à une personne et que cette personne cesse d’exercer l’emploi, la profession, le commerce ou l’activité professionnelle concernée, le permis cesse d’être valide et le séjour de cette personne au Kenya devient illégal. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que «à la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail». Pour pouvoir déterminer dans quelle mesure l’article 41(1)(b) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration est conforme à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article, à savoir sur les cas de résiliation d’engagement dans lesquels il est appliqué.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 46(6) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kenyane et l’immigration prévoit que les établissements d’enseignement doivent, avant d’admettre une personne à des fins de formation ou d’éducation, s’assurer que celle-ci n’est pas un ressortissant étranger qui se trouve illégalement dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce type de mesure risque de renforcer les stéréotypes et préjugés en ce qui concerne le statut des travailleurs migrants et d’avoir des effets négatifs sur les mesures conçues pour promouvoir la tolérance et le respect mutuel entre la population migrante et les nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission note que le gouvernement se réfère aux difficultés auxquelles il est confronté pour obtenir des statistiques et qu’il se déclare prêt à bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure, avec l’assistance technique nécessaire du BIT, de fournir des statistiques pertinentes sur les flux migratoires vers le Kenya et en provenance de ce pays, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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