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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Belgique (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2012
  2. 2011

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La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Contrôle de l’application des dispositions sur les conditions de travail et contrôle de l’emploi illégal. La commission relève, d’après les statistiques, une diminution des effectifs d’inspection du travail qui sont passés de 299 (32 inspecteurs et 267 contrôleurs sociaux) en 2010 à 272 (31 inspecteurs et 241 contrôleurs sociaux) en 2012. Elle relève également que le nombre d’enquêtes réalisées dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture a diminué, passant de 1 629 en 2008-2010 à 1 330 en 2010-2012. La commission note que le nombre de visites d’inspection réalisées dans le cadre de la lutte contre le «travail au noir» reste toujours prépondérant, s’élevant à 1 223 sur un total de 1 629 visites en 2008-2010 et à 930 sur un total de 1 330 visites en 2010-2012. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont en nombre suffisant pour pouvoir effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaire en vue de garantir l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact des activités des inspecteurs du travail visant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» sur le volume des activités et l’étendue et l’efficacité du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit de séjour. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs des obligations (telles que le paiement des salaires et autres prestations dues) à l’égard des travailleurs étrangers engagés dans une relation de travail salarié, dont la situation au regard du droit de séjour est irrégulière, lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une reconduite à la frontière ou d’une expulsion, en vertu de la législation sur l’immigration.
Articles 26 et 27. Publication des informations sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures assurant la publication, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie distincte du rapport général de l’inspection sociale du travail, d’un rapport annuel portant sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture et contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.
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