ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le point suivant.
Articles 3, paragraphe 1 a), 16 et 18 de la convention. Contrôle et sanctions effectivement appliqués. La commission prend note de l’indication selon laquelle, en 2011, une aide a été apportée à plus de 1 350 victimes probables de traite des êtres humains. Sur ce nombre, 10 pour cent travaillaient dans l’industrie textile. Sur l’ensemble des établissements concernés par le total de ces cas, 32 pour cent étaient situés dans la province de Buenos Aires, 19 pour cent dans la province de Misiones, tandis que le solde se répartissait sur le reste du pays. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les cas de traite détectés dans les établissements assujettis à l’inspection en vertu de la présente convention et sur les sanctions imposées.
La commission se réfère à la liste des cas soumis à la justice que le gouvernement a jointe à son rapport antérieur relatif à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) l’organe d’où émane cette liste; ii) les dispositions légales auxquelles se rapportent les amendes imposées; et iii) l’impact de la procédure d’exécution sur le niveau d’application des dispositions légales en question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer