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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, suivant l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage conforme aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans l’industrie et effectué dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 7 de la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage conformément aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans l’industrie. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement suivant laquelle la loi sur la formation professionnelle dans l’industrie était en cours de modification pour la mettre en conformité avec la convention.
La commission note que la loi (amendement) sur la formation professionnelle dans l’industrie, no 34 de 2011, a été adoptée et est entrée en vigueur le 14 novembre 2011. La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 34 de 2011, a) une personne qui a apparemment atteint l’âge de 18 ans et b) a achevé l’un ou l’autre programme d’enseignement obligatoire imposé par la loi peut s’engager dans un apprentissage ou un stage dans n’importe quelle activité ou profession. L’article 8(3) précise en outre qu’une personne mineure ne peut s’engager de la sorte sans le consentement de son parent ou tuteur ou sans l’accord du directeur général du Conseil national du travail. La commission note que, suivant l’article 2 de la loi no 34 de 2011, le terme «mineur» s’entend au sens d’une personne de moins de 18 ans.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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