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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

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Suivi des recommandations des comités tripartites. Réclamations présentées en 1986 et 2000 dans le cadre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Conseil national de coordination syndicale du Chili et par certains syndicats nationaux de travailleurs d’entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé

La commission rappelle que l’inobservation par le Chili de la présente convention et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, suite à la réforme du système de pensions en 1980, a été établie depuis de nombreuses années. Cette question a d’ores et déjà donné lieu à deux procédures de réclamation fondées sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT et présentées en 1986 et 2000. Dans ces deux cas, le Conseil d’administration avait conclu au non-respect des conventions en question en demandant au gouvernement de modifier la législation nationale afin que le système privé de pensions établi par le décret-loi no 3.500 de 1980 soit administré par des institutions ne poursuivant pas un but lucratif; que les représentants des assurés aient la possibilité de participer à la gestion du système; et que les employeurs participent au financement des prestations vieillesse et invalidité.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucune modification intervenue en ce qui concerne le régime privé de pensions susceptible de donner effet aux recommandations précitées. Le gouvernement fournit pour l’essentiel des informations relatives aux conséquences de l’adoption de la loi no 20.255 de 2008 sur le système de prévoyance chilien. La commission note que la réforme de 2008, outre qu’elle a permis d’instituer un régime de pensions minimales versées sous conditions de ressources par le budget de l’Etat, n’a pas modifié les caractéristiques essentielles du système privé de pensions, à savoir, entre autres, que ce dernier ne permet pas de garantir le versement d’une prestation définie pendant toute la durée de l’éventualité et exclut les représentants des assurés de sa gestion. Les pensions sociales solidaires instituées par la loi no 20.255 représentent en effet des prestations non contributives de vieillesse et invalidité versées aux seuls résidents n’ayant aucun droit à pension en vertu des autres régimes de prévoyance existants et qui appartiennent aux 60 pour cent des foyers les plus pauvres du pays. A ce titre, ces prestations n’entrent pas dans le cadre des prestations de vieillesse et d’invalidité telles que celles-ci sont envisagées par les conventions nos 35, 36, 37 et 38, ces dernières prévoyant des prestations contributives définies versées dans le cadre d’un système d’assurance-vieillesse ou invalidité. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire établir, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, une évaluation de la compatibilité du pilier solidaire créé par la loi no 20.255 avec les exigences des Parties V (Prestations de vieillesse) et IX (Prestations d’invalidité) de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, lesquelles permettent d’y donner effet par le biais de prestations versées à l’ensemble des résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Communication présentée par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili. La commission note les informations communiquées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili, reçues au Bureau le 15 septembre 2011. Selon ces organisations, le système privé de pensions fondé sur un régime de capitalisation produit des effets discriminatoires à l’égard des femmes dans la mesure où il se base sur des tableaux de mortalité différenciée entre hommes et femmes. En conséquence, un homme et une femme qui disposent de capitalisation de montants identiques sur leur compte individuel au moment de leur départ à la retraite percevront des rentes différentes en raison uniquement de leur sexe. Dans sa réponse, le gouvernement signale que l’utilisation de tableaux de mortalité par sexe pour le calcul des pensions des hommes et des femmes se justifie par l’espérance de vie plus élevée des femmes. Si l’utilisation de tableaux unisexes aurait pour résultat d’augmenter le niveau des pensions servies aux femmes, cela aurait pour conséquence l’épuisement plus rapide du capital disponible sur leur compte individuel de capitalisation. Le Conseil consultatif présidentiel pour la réforme prévisionnelle a procédé à des analyses concernant l’introduction de tableaux de mortalité unisexes et écarté cette possibilité pour diverses raisons, parmi lesquelles: l’existence d’un risque que les réserves dont disposent les compagnies d’assurance soient insuffisantes; une telle réforme impliquerait des subventions croisées entre hommes et femmes; manque d’une base comparative sur le plan international, dans la mesure où aucun autre pays disposant d’un système de retraite par capitalisation n’a introduit des tableaux unisexes.
La commission observe que la disparité des pensions servies aux hommes et aux femmes dans le cadre du système privé de pensions constitue une conséquence directement liée à la nature du système basé sur la capitalisation des contributions accumulées sur les comptes individuels des bénéficiaires. La commission note à cet égard que, il y a plus de trente ans, la Cour suprême des Etats-Unis avait déjà considéré que le Civil Rights Act de 1964 interdit un traitement différencié sur la base du sexe dans le cadre des fonds de pension (City of Los Angeles v. Manhart, 435 U.S. 702, 98 S. Ct. 1370 (1978)). La commission note également qu’en 2011 la Cour de justice de l’Union européenne a considéré comme discriminatoire et comme violant la Charte européenne des droits fondamentaux la pratique consistant à fonder les primes d’assurance sur le sexe (affaire Association belge de consommateurs Test-Achats (C-236/09)). La commission croit également savoir que, dans une résolution adoptée en 2010, le Tribunal constitutionnel du Chili a conclu à l’inconstitutionnalité de l’utilisation du critère de genre dans le cadre de tableaux sur les facteurs de risque utilisés dans le cadre du système d’assurance privée de santé (art. 38 de la loi no 18.933 (Isapres)). Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’étudier plus en détail les conséquences de l’utilisation de tableaux de mortalité unisexe sur les pensions des femmes et les manières de remédier aux effets négatifs induits par une telle utilisation.
Communication présentée par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH). Dans une communication reçue le 30 mai 2011, la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) estimant que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires municipaux au sens du décret-loi no 3.501 avait injustement été restreinte au salaire de base perçu par ces derniers, excluant du calcul certaines autres composantes de leur rémunération, concluait à une violation des conventions nos 35 et 37. Selon l’ASEMUCH, la prise en compte du seul salaire de base aux fins de pension résulte de l’interprétation erronée de l’expression «dans la partie assujettie à imposition» figurant à l’article 2 du décret-loi no 3.501 comme étant synonyme de l’expression «rémunération assujettie à imposition». Une telle interprétation n’est pas en accord avec l’article 5 dudit décret selon lequel seule est exempte de contributions prévisionnelles la partie de la rémunération qui excède 50 salaires vitaux mensuels. L’ASEMUCH soutient que cette interprétation restrictive de la rémunération considérée aux fins de pension a eu pour conséquence de diminuer le niveau des cotisations, le volume des fonds constitués aux fins de pension et, par suite, de diminuer également le niveau des pensions de vieillesse et invalidité versées aux pensionnés. Dans son rapport parvenu au Bureau le 21 septembre 2012, le gouvernement indique que la réponse aux commentaires de l’ASEMUCH est toujours en préparation par la Cour des comptes (Contraloría General de la República), en collaboration avec le sous-secrétariat à la Prévoyance sociale et l’autorité de contrôle des pensions (Superintendencia de Pensiones), et sera communiquée dès que disponible.
La commission note que les commentaires de l’ASEMUCH concernent le préjudice au titre de la sécurité sociale causé par la non-prise en compte dans le calcul des cotisations vieillesse et invalidité de certaines composantes de la rémunération des fonctionnaires municipaux autres que le salaire de base. Elle note à la lumière des informations transmises par l’ASEMUCH que ces éléments composant la rémunération des fonctionnaires municipaux et qui n’auraient pas donné lieu à des contributions vieillesse ou invalidité sont pour certains de nature imposable et pour d’autres de nature non imposable. Sans préjuger des éléments que le gouvernement pourrait communiquer dans sa réponse à venir, la commission rappelle que, dans le cadre de procédures récentes au titre de l’article 24 de la Constitution (voir document GB.298/15/6) dont elle assure le suivi, le Conseil d’administration du BIT avait adopté les conclusions du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation concluant à la responsabilité directe du gouvernement pour les préjudices patrimoniaux subis par les catégories de travailleurs concernés. Dans le cas d’espèce, le fait que ces composantes de la rémunération étaient effectivement dues aux fonctionnaires municipaux n’est pas remis en cause; ces éléments de rémunération semblent d’ailleurs avoir été perçus par les fonctionnaires municipaux, sans toutefois faire partie de l’assiette de cotisation en matière de prévoyance vieillesse et invalidité. La commission souhaite rappeler en la matière que, aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, lorsque les cotisations sont graduées avec le salaire, le salaire qui a donné lieu à cotisation devra être pris en considération pour le calcul de la pension servie. En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la convention, il revient aux pouvoirs publics d’exercer un contrôle administratif et financier en vue du bon fonctionnement du système d’assurance-vieillesse et invalidité. Cette responsabilité comprend celle de s’assurer que tous les droits et obligations des parties soient respectés et que l’ensemble des cotisations qui doivent ou auraient dû être prélevées l’aient été effectivement. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des explications détaillées en la matière et d’indiquer comment il s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe de garantir le versement effectif de toutes les cotisations vieillesse et invalidité dues.
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