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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - France (Ratification: 1954)

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La commission rappelle les observations de la Confédération générale du travail (CGT) du 30 août 2011 et la réponse du gouvernement reçue le 20 décembre 2011. Elle prend également note des rapports du gouvernement reçus le 5 décembre 2011 et le 8 août 2012 et des observations de la Confédération générale du travail (CGT) du 31 août 2012, qui ont été envoyées au gouvernement pour commentaires et dans lesquelles la CGT fait à nouveau part de ses préoccupations quant aux articles 3, 6 et 7 de la convention.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse concernant l’immigration et les travailleurs migrants. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, tout Etat pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Ces mesures devraient également lutter contre la propagation de stéréotypes selon lesquels les migrants sont prédisposés au crime, à la violence et à la maladie ou se portant sur leurs aptitudes en matière d’éducation et d’emploi (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission note que la CGT évoque les préjugés et la stigmatisation de la population migrante qui ont cours en France, notamment les stéréotypes discriminatoires relatifs aux personnes des communautés roms, et que l’organisation souligne la nécessité d’accroître les efforts en vue de lutter contre les préjugés et la diffusion d’informations fausses sur les travailleurs immigrés. Dans ce contexte, la CGT attire en particulier l’attention sur les politiques du gouvernement consistant à démanteler les camps de Roms pour les expulser, en particulier les ressortissants bulgares et roumains, ce qui, selon elle, est contraire aux obligations du gouvernement au titre de la convention. La commission prend note de la réponse à caractère général du gouvernement pour lequel les mesures destinées à lutter contre la propagande trompeuse comprennent des mesures législatives et pratiques destinées à lutter contre le racisme et la xénophobie ainsi que des mesures contre la traite des femmes. S’agissant des expulsions de Roms, le gouvernement détaille les mesures législatives régissant les conditions dans lesquelles des ressortissants de l’Union européenne peuvent séjourner en France ou peuvent être expulsés (art. L.1211-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)), ainsi que les mesures d’accompagnement destinées à aider ceux qui quittent le pays volontairement, en majorité des ressortissants roumains, à se réinsérer dans leur pays d’origine. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle note que le démantèlement des camps de Roms se poursuit sans que des solutions soient recherchées en matière de logement, ce qui a pour effet de renforcer la marginalisation, la stigmatisation et les préjugés dont les membres de la communauté rom sont déjà victimes, et de créer des obstacles à leur intégration sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes concernées pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, notamment à la population rom, et de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. La commission avait pris note précédemment de l’évolution de la politique et de la législation relatives à l’immigration en France, en particulier de la loi no 2006-911 de 2006 concernant l’immigration et l’intégration, et de la loi no 2007-1631 de 2007 concernant le contrôle de l’immigration, l’intégration et l’asile, des nouvelles mesures adoptées afin de faciliter l’accueil et l’intégration de certaines catégories de migrants à la recherche d’un emploi, des mesures destinées à améliorer les conditions de logement de la population immigrée, et des accords bilatéraux ainsi que des accords relatifs à la mobilité des jeunes et l’organisation de la migration régulière et à la promotion du codéveloppement et de la coopération. Entre-temps, la commission observe que des problèmes majeurs semblent se poser pour ce qui est de l’intégration des travailleurs migrants, notamment sous la forme de perceptions négatives de la population immigrée, d’une discrimination généralisée et de mauvaises conditions de logement. La commission note que la CGT se déclare préoccupée par le durcissement croissant du cadre législatif et normatif relatif à l’immigration et aux travailleurs migrants et par l’accent qui est principalement mis sur les professions hautement qualifiées alors que les travailleurs migrants déjà présents sur le territoire sont principalement employés dans des secteurs à faibles salaires et conditions de travail difficiles (principalement le nettoyage, le textile, la restauration, la sécurité et la construction). Selon la CGT, les mesures visant à durcir les règles relatives à la délivrance et au renouvellement des permis de séjour et à réduire les possibilités d’immigration régulière ont également pour effet d’encourager la migration clandestine et de mettre les travailleurs migrants et leurs familles dans des situations dans lesquelles ils sont victimes d’abus.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les nouvelles orientations politiques en matière de migration de la main-d’œuvre ont été définies de manière à prendre en compte l’impact de la crise économique sur le marché du travail et à adopter une approche qualitative et sélective qui donne la priorité à l’intégration des demandeurs d’emplois déjà présents sur le marché du travail, quelle que soit leur nationalité. La commission prend note des politiques destinées à attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés, notamment de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 concernant l’immigration, l’intégration et la nationalité, qui introduit la «carte bleue européenne» pour les ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’Union européenne (les «ressortissants de pays tiers»). Cette nouvelle législation simplifie également les procédures d’expulsion des étrangers et modifie plusieurs dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers. D’après le gouvernement, cette approche vise à assurer l’application des règles relatives aux permis de travail tout en assurant l’égalité de traitement en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs contre l’exploitation. Le gouvernement déclare que les travailleurs étrangers et les membres de leurs familles séjournant légalement en France jouissent de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux pour ce qui est des conditions de travail, de la rémunération, des droits syndicaux et de la protection sociale. Le gouvernement mentionne également la Charte de la diversité en entreprise, lancée en 2004 avec le soutien des partenaires sociaux, que la commission avait mentionnée dans ses commentaires au titre de la convention no 111. S’agissant de la situation des Roms d’origine étrangère, le gouvernement indique que les Roms sont considérés comme ressortissants du pays dont ils ont la nationalité et que les dispositions transitoires imposant aux ressortissants de Bulgarie et de Roumanie – dont est originaire la majorité de la population rom vivant en France – d’avoir un permis de travail s’appliquent jusqu’en 2014. La commission note que, conformément au décret du 1er octobre 2012, la liste des professions qui peuvent être exercées par les ressortissants bulgares et roumains a été élargie, leur nombre passant de 150 à 291. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accueil et l’intégration des travailleurs migrants, en particulier au premier stade de l’immigration, constituent une priorité de sa politique en matière d’immigration, et en prenant note aussi de l’importance qu’il attache au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays et ses ressortissants, la commission rappelle que les dispositions de l’article 6 de la convention n’envisagent pas l’égalité de traitement uniquement en droit mais aussi dans la pratique. Notant les effets des stéréotypes et des préjugés relatifs à la population immigrée sur la concrétisation dans la pratique de l’égalité de traitement, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion et la nationalité, pour ce qui est des matières faisant l’objet de l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule à cet égard au titre de la convention no 111. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les dispositions légales pertinentes appliquant aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toute différence pouvant exister entre les diverses catégories de travailleurs immigrés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de traitement soit effectivement appliqué dans la pratique en ce qui concerne ces matières, notamment des informations sur les mesures concernant spécifiquement les femmes migrantes. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des autorités compétentes, notamment auprès du Défenseur des droits et des tribunaux ou de tout autre organe compétent afin d’obtenir l’application de la législation nationale ayant trait à la convention. En outre, la commission invite le gouvernement à évaluer l’impact de sa politique d’immigration et d’intégration sur les travailleurs immigrés et leurs familles, en faisant la distinction entre les types de permis autorisant l’emploi, pour ce qui est des articles 3 et 6 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) iii) et d). Logement et action en justice. La commission prend note avec intérêt de la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 (CE.Ass 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, no 322326) abrogeant l’article 1 du décret no 2008-908 du 8 septembre 2008 insérant l’article L.300-2 du Code de la construction et de l’habitation qui impose à certaines catégories d’étrangers la condition d’avoir séjourné deux ans sans interruption en France pour bénéficier du droit opposable à un logement décent. Considérant que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 a) iii) et d), de la convention pourraient être invoquées directement par des particuliers, le Conseil d’Etat a décidé que le décret n’est pas conforme à la convention en ce qu’il soumet le droit au logement de certains travailleurs migrants à une condition de séjour ininterrompu de deux ans en France, une condition qui ne s’applique pas aux ressortissants français, et en ce qu’il exclut de son champ d’application certains permis de séjour, tels que les permis délivrés à certaines personnes pouvant avoir la qualité de travailleurs migrants au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, notamment les travailleurs temporaires et les salariés en mission. Le Conseil d’Etat considère que le décret ne tient pas compte du principe d’égalité lorsqu’il exclut les titulaires de ces permis de séjour du droit au logement opposable. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique du logement, qui s’applique à tous les groupes de population, quelle que soit leur nationalité, concerne un nombre important d’étrangers en raison de leur surreprésentation dans la population confrontée à des difficultés d’accès au logement. Rappelant les problèmes de logement que connaît la population immigrée et dont la commission a pris note précédemment, ainsi que les indications du gouvernement relatives à la difficulté d’apporter la preuve qu’une discrimination en matière de logement a effectivement eu lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de logement des travailleurs migrants pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs migrants n’aient pas un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en matière d’accès au logement, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Prière également de joindre des informations sur toutes mesures prises afin de remédier aux difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de prouver une discrimination en matière de logement, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Articles 2 et 7, paragraphe 2. Services gratuits. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CGT devant le coût élevé pour les travailleurs migrants des examens médicaux exigés lors de leur entrée en France et des frais facturés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux travailleurs étrangers pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour autorisant l’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les frais administratifs relatifs au recrutement, à l’introduction et au placement de travailleurs étrangers, et les coûts des examens médicaux sont facturés à l’employeur, et que les seuls frais facturés aux travailleurs migrants sont les taxes afférentes à la délivrance ou au renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi dues à l’OFII. La commission prend note de la circulaire no NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012 fixant les taxes dues par l’employeur pour le recrutement d’un travailleur étranger, et par le travailleur étranger pour la délivrance ou le renouvellement de son permis de séjour autorisant l’emploi. En outre, la commission note que l’OFII est le service public responsable de l’accueil des nouveaux arrivants étrangers titulaires d’un visa de séjour de longue durée autorisant l’emploi en tant que salariés, et participe au processus d’intégration de ces étrangers. Il est aussi le guichet unique pour l’introduction des jeunes professionnels, arrivant en qualité de salariés en mission et des étrangers titulaires de permis de séjour temporaires pour les «compétences et talents». S’agissant des permis de séjour temporaires pour les salariés et les salariés temporaires, l’OFII assiste l’entreprise pour ce qui est de la procédure d’introduction, après que le contrat d’emploi a été approuvé par le service de la main-d’œuvre étrangère. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention et l’article 4 de son annexe I imposent la gratuité des services effectués par le service public de l’emploi pour ce qui est du recrutement, de l’introduction ou du placement de travailleurs migrants. L’article 2, paragraphe b), de l’annexe I définit l’introduction comme toutes opérations effectuées en vue d’assurer ou de faciliter l’arrivée ou la mission dans un territoire de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l’article 2 a) de l’annexe I. Notant que c’est le visa de séjour de longue durée qui autorise l’étranger à travailler et tenant compte des fonctions de l’OFII s’agissant de l’introduction de ressortissants de pays tiers en qualité de salariés et des taxes dues par le travailleur étranger à l’OFII pour la délivrance et/ou le renouvellement des permis de séjour, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si les services assurés par l’OFII en rapport avec l’introduction de travailleurs étrangers sont des services au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la convention et de l’article 4 de l’annexe I, services qui devraient être gratuits. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les services spécifiques effectués par l’OFII s’agissant du recrutement, de l’introduction et du placement de travailleurs migrants, et sur tous frais facturés aux travailleurs qui bénéficient de ces services; et de préciser les services couverts par les taxes perçues pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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