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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Aruba

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après le gouvernement, l’article 1614t du Code civil doit être lu en lien avec l’article 1613n, qui énumère les différents éléments de salaires, y compris les prestations en espèces et en nature. Le gouvernement indique également que la législation relative au salaire minimum dispose que les salaires doivent être en principe payés en espèces, ce qui rend impossible le paiement du salaire exclusivement en nature. La commission note toutefois que l’article 1614t du Code civil permet expressément le paiement de salaires entièrement en nature, ce qui contrevient à l’article 4, paragraphe 1, de la convention en vertu duquel la législation nationale peut autoriser le paiement partiel du salaire en nature. La commission veut donc croire que, quand l’occasion se présentera, des mesures seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Retenues sur les salaires. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’article 1614r du Code civil, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur leur salaire, comme prévu par cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Limite générale en matière de saisie du salaire. La commission a déjà attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fixer les limites à la saisie du salaire afin que l’entretien du travailleur et de sa famille soit suffisamment protégé. Notant que le gouvernement déclare qu’aucune avancée n’a à ce jour été faite sur ce point, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir qu’une limite générale en matière de saisie du salaire sera fixée par la Commission de la modernisation de la législation du travail (CMLL).
Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. Mode de paiement du salaire. Depuis plusieurs années, la commission s’exprime sur l’absence de dispositions expresses dans la législation du travail exigeant le règlement rapide de tous les paiements dus lorsque le contrat de travail prend fin (article 12, paragraphe 2), le paiement du salaire les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et la communication aux travailleurs des conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tout changement (article 14). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que certains changements sont envisagés dans le Code civil en ce qui concerne le mode de paiement du salaire, tels que l’obligation pour chaque employeur de fournir un bulletin de salaire à ses employés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement du processus de révision du Code civil, en particulier en ce qui concerne toutes nouvelles dispositions donnant effet aux articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14 de la convention, et de transmettre copie du nouveau texte une fois adopté.
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