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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Türkiye (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des taux minima de salaires et leur champ d’application. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ). Consécutivement à des observations présentées en 2002 et en 2007, la TİSK réitère pour l’essentiel que, en raison de la structure de la société turque et des spécificités du travail agricole (par exemple, activités dispersées sur l’ensemble du territoire, diversité et caractère saisonnier des emplois, migrations saisonnières pour l’emploi d’une région à l’autre), l’emploi dans l’agriculture devrait être régi par une législation distincte. La TİSK estime que, pour réduire le chômage et promouvoir l’emploi des jeunes, un niveau différencié de salaire minimum devrait s’appliquer aux travailleurs de 16 à 20 ans, que le taux de salaire minimum applicable sur les lieux de travail qui n’est pas régi par une convention collective devrait être déterminé d’une manière différente et, enfin, que la fiscalité s’appliquant au salaire minimum devrait être réduite.
Pour sa part, la TÜRK-İŞ indique que 71 pour cent des travailleurs agricoles sont employés dans des exploitations employant moins de 50 travailleurs et que 98 pour cent des exploitations agricoles comptent moins de 50 travailleurs, ce qui les placent hors du champ d’application des dispositions de la loi sur le travail no 4857 concernant les mesures d’inspection et les sanctions. La TÜRK-İŞ signale également une prévalence de l’emploi informel dans l’agriculture et réitère que, dans la pratique, un grand nombre de travailleurs agricoles sont rémunérés à un taux inférieur à celui du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera opportun en réponse aux observations de la TİSK et de la TÜRK-İŞ.
Article 4. Contrôle, inspection et sanctions. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail no 4857 visant l’inspection du travail et les sanctions étaient applicables aux travailleurs agricoles des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l’article 113 de la loi sur le travail, aux termes duquel les dispositions spécifiques relatives à la protection du salaire (par exemple, l’obligation de payer le salaire en monnaie ayant cours légal et à intervalles réguliers, et de délivrer un bulletin de salaire) s’appliquent aux exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs qui sont exclus à d’autres titres du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note cependant que l’article 113 de la loi sur le travail, qui prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions concernant spécifiquement la protection du salaire, n’indique pas spécifiquement si les mesures d’exécution relatives au paiement du salaire au taux minimum en vigueur s’appliquent inclusivement aux petites exploitations comptant moins de 50 travailleurs. Les articles 92 et 102 de la loi sur le travail, qui énoncent les pouvoirs des inspecteurs du travail ainsi que les amendes pécuniaires prévues en cas de non-respect du salaire minimum national, semblent ne pas s’appliquer à ces petites exploitations puisque celles-ci sont expressément exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 4, paragraphe (b), de cet instrument. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels il est assuré, en droit et dans la pratique, que les taux de salaires minima en vigueur sont effectivement appliqués au moyen de mesures de contrôle, d’inspection et de sanctions, selon ce qui est nécessaire et le mieux adapté aux conditions de l’agriculture en ce qui concerne les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs.
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