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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Egypte (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Se référant en outre à son observation sur la convention no 129, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la formation fournie aux inspecteurs du travail dans les domaines spécialement liés à l’agriculture, comme la manipulation de produits et substances chimiques et des pesticides, en précisant le contenu, la durée, la fréquence de ces cycles de formation et le nombre des participants.
Articles 26 et 27. Champ couvert par l’action des services d’inspection. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que le rapport de l’inspection du travail concernant l’action des services d’inspection dans l’agriculture fait partie intégrante du rapport général sur l’inspection du travail. La commission note cependant que ni le rapport de l’inspection du travail de 2010 ni celui de 2011 ne font état de quelque activité d’inspection que ce soit dans les entreprises agricoles. Se référant à son observation générale de 2010, la commission tient à souligner qu’en l’absence de données pertinentes (répartition des entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire, travailleurs employés dans ces entreprises, nombre des visites d’inspection, infractions constatées et dispositions légales correspondantes, etc.) aucune évaluation de la mesure dans laquelle la convention est appliquée n’est possible, que ce soit par les autorités nationales, en vue d’améliorations, ou par les organes de contrôle de l’OIT, en vue de proposer aux gouvernements le soutien dont ils pourraient avoir besoin pour satisfaire aux obligations découlant, pour eux, de la ratification de la convention et des autres normes de l’OIT relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qu’ils ont ratifiées. La commission demande donc instamment que le gouvernement veille à ce qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, contenant des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 27 a) à g), soit publié et transmis au Bureau, sous la forme soit d’un rapport séparé, soit d’une partie du rapport général de l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 26 de la convention.
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