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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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Article 12 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé moyennant une indemnité. La commission note que l’article 72(3) du projet de nouveau Code du travail, dans la version qui en a été communiquée au Bureau international du Travail en juillet 2010, n’est toujours pas conforme aux prescriptions de la convention en ce qu’il autorise le versement d’une indemnité en lieu et place du congé annuel dans le cas où l’employeur refuse d’accorder ce congé. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit de substituer au congé annuel payé le versement d’une indemnité (sauf dans le cas de la cessation de la relation d’emploi), de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit qu’ils ont acquis à un congé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour la préservation de leur santé et leur bien-être. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nouveau Code du travail, actuellement au stade final de son élaboration, garantisse que les travailleurs ne puissent pas perdre leur droit au congé annuel, même s’ils n’exercent pas ce droit, sans considération de toute indemnité versée par l’employeur.
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