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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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Article 12 de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le problème du non-paiement du salaire existe principalement dans les secteurs privé et informel, qu’il concerne notamment les travailleurs domestiques et, d’une manière générale, ceux qui ont un emploi peu qualifié, et que ce problème résulte essentiellement de la sous-traitance, de la précarisation du travail et de l’intermédiation en matière de main-d’œuvre. Le gouvernement déclare que, pour y apporter une réponse, il a défini des règles de coordination des activités des agences d’emploi privées et des entreprises de sous-traitance, et il a pris certaines dispositions en ce qui concerne la précarisation du travail. Il indique en outre que, si les visites de l’inspection du travail sur les lieux de travail ont été intensifiées, la loi sur l’emploi de 2006 a transféré la responsabilité des poursuites en cas d’infractions aux règles de paiement du salaire à intervalles réguliers au tribunal du travail, lequel ne fonctionne pas à l’heure actuelle. Le gouvernement ajoute cependant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour que ce tribunal fonctionne à nouveau. Rappelant l’importance qui s’attache à une supervision appropriée et à des mécanismes d’exécution reposant sur un système de sanctions efficaces, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la reprise des fonctions du tribunal du travail. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations actualisées sur la situation du non-paiement ou du paiement tardif du salaire dans les secteurs public et privé, notamment sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, des statistiques du nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de documents officiels ou études portant sur des questions de salaire, tout échéancier convenu pour le règlement d’arriérés de salaires ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à ces pratiques.
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