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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Rwanda (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Sanctions et système d’inspection approprié. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier fournirait des informations sur l’application des dispositions imposant une inspection des mines et des carrières par des experts lorsque l’enquête sur le travail des enfants actuellement en cours serait finalisée.
La commission note que, selon l’enquête du Rwanda de 2013 sur le travail des enfants, menée par l’Institut national de statistique du Rwanda, 110 742 enfants âgés de 6 à 17 ans (soit 3 pour cent de la population totale des enfants de cette tranche d’âge au Rwanda) travaillent en dehors de chez eux. La commission note qu’il a été constaté que 3 099 enfants âgés de 6 à 17 ans travaillaient dans des mines et des carrières (2 480 garçons et 619 filles), soit 2,8 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent en dehors de chez eux. De plus, la commission note que, parmi ces enfants, 133 étaient âgés de 6 à 9 ans, 1 269 de 10 à 15 ans et 1 697 de 16 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enfants qui travaillent dans des mines et des carrières, et sur les sanctions appliquées aux personnes qui engagent des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail dans les mines et les carrières.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres d’emploi à mettre à la disposition des inspecteurs du travail et des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé qu’aux termes de la convention les registres des employeurs mis à la disposition des inspecteurs doivent indiquer, pour chaque personne de moins de 20 ans employée ou travaillant sous terre, outre la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre pour l’entreprise pour la première fois. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs âgés de 18 à 20 ans figurent sur les registres des employeurs.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 7 de l’arrêté ministériel no 06 du 13 juillet 2010 dispose que les employeurs des entreprises visées à l’article 6 – qui recouvre les mines et les carrières – doivent demander une attestation de naissance au travailleur ou à la travailleuse avant l’établissement d’un contrat de travail avec lui ou avec elle. En outre, en vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel no 10 du 28 juillet 2010 fixant les modalités de déclaration d’une entreprise, de la main-d’œuvre et de la tenue du registre de l’employeur, les employeurs doivent tenir sur le lieu de travail un registre de l’employeur, dont la deuxième partie mentionne l’identification des employés. La commission note qu’il ressort du registre type qui figure à l’annexe II à l’arrêté ministériel que les employeurs doivent enregistrer la date de naissance de chaque travailleur ainsi que les dates de début et de fin du contrat de travail.
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