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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Rwanda (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C123

Observation
  1. 2013
  2. 1998
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990
Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans des mines souterraines. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants avait été communiqué par le gouvernement.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’arrêté ministériel no 6 du 13 juillet 2010 qui détermine la liste, la nature des pires formes du travail des enfants et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et contient une liste importante des types de travaux dangereux interdits aux enfants, y compris les travaux qui s’effectuent sous terre ou à ciel ouvert en rapport avec l’extraction de pierres, ou les travaux accomplis sous l’eau (art. 4(1)), ainsi que les travaux effectués dans les entreprises de mines et carrières tant publiques que privées (art. 6(3)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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