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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Tchad (Ratification: 1960)

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Articles 1 et 3 de la convention. Fixation et réajustement des salaires minima. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) (décret no 55/PR/PM/MFPT/2011), une commission mixte paritaire chargée de la révision du barème de la grille salariale du secteur privé a été établie (arrêté no 017/PR/PM/MFPT/SG/DGAT/2011), et la nouvelle grille a été approuvée et rendue exécutoire (décret no 111/PR/PM/MFPT/2011). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles tout le contexte socio-économique du pays de même que la cherté de la vie et le panier de la ménagère ont été pris en compte lors de la fixation des nouveaux taux minima de salaire, la commission prie le gouvernement de spécifier le texte législatif, réglementaire ou autre qui précise les critères à considérer lors d’une telle opération.
Article 3, paragraphe 2 (3). Caractère obligatoire des salaires minima. La commission note que l’article 7 du décret no 55 précité prévoit que les salaires minima des jeunes travailleurs de 14 à 18 ans sous contrat d’apprentissage ne peuvent être inférieurs à 80 pour cent du salaire minimum du poste professionnel occupé. La commission note aussi que l’article 46 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad prévoit que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne sont pas liés à une entreprise par contrat d’apprentissage ont la garantie du salaire minimum du poste professionnel occupé avec des abattements maxima de 40 pour cent pour les jeunes de 14 à 16 ans, et de 20 pour cent pour les jeunes de 16 à 18 ans. La commission souhaite rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux minima de salaire plus faibles pour les jeunes travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les niveaux de rémunération devraient être fixés sur la base de facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les évolutions relatives à la question de la différence de taux des salaires minima en fonction de l’âge, particulièrement en vue de la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».
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