ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tunisie (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 16 de la convention. Mesures donnant effet aux dispositions de la convention. La commission formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur l’absence de dispositions spécifiques donnant effet à plusieurs articles de la convention, à savoir les articles 4 (paiement partiel des salaires en nature), (liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré), (économats), (retenues sur les salaires) et 12 (règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin). Dans ses rapports précédents, le gouvernement a souvent indiqué que la loi et la pratique nationales sont en conformité avec les exigences de la convention sans se référer pour autant à des dispositions précises qui auraient transposé les obligations découlant des articles précités dans l’ordre juridique interne. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une commission tripartite sera constituée après la ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et sera chargée, entre autres, d’étudier les cas de non-conformité de la législation nationale régissant la protection des salaires avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que la commission tripartite en question se penchera dans un très proche avenir sur les lacunes de la législation nationale régissant la protection des salaires et que toute action nécessaire sera entreprise afin d’introduire dans le Code du travail des dispositions particulières donnant effet aux prescriptions des articles de la convention indiquées ci-dessous.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle que les articles 134-2 et 139 du Code du travail prévoient que la rémunération peut comprendre des avantages en nature conformément aux dispositions réglementaires ou conventionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes réglementaires ou conventionnels régissant les conditions exactes et limites dans lesquelles le paiement partiel des salaires en nature est autorisé.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’interdiction aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Comme mentionné au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission rappelle que «la formulation de l’article 6 implique l’existence d’une disposition législative appropriée interdisant expressément à l’employeur d’exercer quelque contrainte que ce soit sur l’utilisation que le travailleur fait de son salaire». La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les termes de la convention portent pleinement effet sur ce plan.
Article 7. Economats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des économats d’entreprise continuent à fonctionner et, le cas échéant, comment il est garanti, en droit et en pratique, qu’aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats.
Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 143(7) du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de délivrer aux travailleurs, à l’occasion du paiement de leur rémunération, un bulletin de paie indiquant notamment la nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute. En outre, la commission note que des dispositions, telles que les articles 150 et 333, indiquent les conditions qui s’appliquent à certaines retenues, sans indiquer si celles-ci sont les seules formes autorisées de retenues sur le salaire. La commission souhaite rappeler que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 216 de l’étude d’ensemble susmentionnée dans lequel elle estime que «cet article de la convention est pleinement appliqué lorsque la législation nationale énumère les types de retenues autorisées, s’il y en a, et interdit toutes autres retenues». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné plein effet à cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin. Bien que l’article 140 du Code du travail prévoie des intervalles réguliers de paiement des salaires et donne ainsi effet au paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, la commission note qu’aucune disposition légale ne semble prévoir le règlement final, dans un délai raisonnable, de la totalité du salaire dû lorsque le contrat du travail prend fin, tel qu’exigé par le paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales assurent le règlement final du salaire, dans un délai raisonnable, lorsque le contrat prend fin. Dans la négative, elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer