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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Nigéria (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2001

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Article 1 de la convention. Champ d’application des taux minima de salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle notait que le champ d’application de la loi sur le salaire minimum national de 1998 dans sa teneur modifiée de 2011 était resté inchangé et continuait d’exclure les établissements employant moins de 50 travailleurs, les travailleurs employés à temps partiel, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce et les travailleurs employés dans des activités saisonnières telles que l’agriculture, la commission note que le gouvernement déclare que des efforts vont être déployés pour aborder ce problème. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès concernant l’extension du champ d’application de la législation relative au salaire minimum à tous les travailleurs pour lesquels une telle protection est nécessaire et de communiquer copie de tout instrument législatif qui serait adopté à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le relèvement le plus récent du salaire minimum national, qui porte ce salaire de 7 500 à 18 000 nairas (NGN) (environ 114 dollars E.-U.) par mois, s’appuie sur les recommandations d’une commission tripartite spéciale qui a été constituée à cette fin en 2000. La commission croit comprendre en outre que la Commission nationale des salaires, revenus et traitements, constituée en 1993, a pour mission de passer en revue la politique des salaires et les niveaux de revenu dans le secteur public et ne participe donc pas au processus de révision du taux de salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de préciser s’il entend mettre en place un cadre consultatif institutionnel assurant une représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs pour le réexamen périodique et l’ajustement éventuel du taux de salaire minimum national.
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