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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains, et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 8 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la République démocratique populaire lao reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). Elle note également que, dans ses observations finales du 13 avril 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains reste un grave problème dans le pays (CERD/C/LAO/CO/16-18, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées.
2. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission prend note du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans cette éventualité, pour quels motifs.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006 interdit d’imposer à des travailleurs toute forme de travail obligatoire incompatible avec le contrat de travail et que l’article 75 de la même loi prévoit, en cas de violation de la loi, des sanctions telles que l’avertissement, l’amende, la suspension temporaire de fonctions ainsi que l’«action légale exercée en fonction de la gravité de la violation, y compris l’action en réparation des pertes subies» du fait de la violation.
La commission note que le gouvernement indique avoir pris des mesures en vue de la modification de la loi sur le travail, notamment par des consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. Il indique que le projet de loi modificatrice n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées, dans le contexte de la révision de la loi sur le travail, afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard de ceux qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et notamment de communiquer copie de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée lorsque celle-ci aura été adoptée.
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