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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Arménie (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la décision no 51 du 30 décembre 2010 approuvant le Concept de politique de réglementation des migrations en République d’Arménie, de la décision no 1593 du 10 novembre 2011 approuvant le Plan d’action pour la mise en œuvre du Concept de politique de réglementation des migrations en République d’Arménie en 2012-2016. Elle note que cette politique de réglementation des migrations inclut un certain nombre de questions prioritaires: le rapprochement du cadre législatif et du système administratif national de la législation et des structures de l’Union européenne (UE); la mise en place d’un système informatique d’enregistrement des flux migratoires; le suivi et l’évaluation des progrès de cette politique; la réglementation des conditions d’emploi des ressortissants étrangers en Arménie en vue d’assurer la priorité du droit des nationaux à l’emploi et la prise en compte des besoins et des tendances du marché du travail; la protection des droits et intérêts des citoyens arméniens allant travailler à l’étranger; l’aide au retour des nationaux arméniens et à leur réinsertion; l’amélioration du système d’asile et de l’intégration sociale des réfugiés reconnus; la prévention des migrations irrégulières à partir de l’Arménie; et l’amélioration du cadre législatif concernant ces migrations irrégulières. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’évolution de la législation et de la politique en matière d’émigration et d’immigration pour l’emploi, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Concept de politique de réglementation des migrations en République d’Arménie et le plan d’action, et sur les résultats obtenus.
Article 1 c). Accords et arrangements particuliers. La commission note que, dans le contexte de l’Accord sur la main-d’œuvre et la protection sociale conclu avec la Fédération de Russie, un groupe de travail russo-arménien a été constitué pour élaborer les mécanismes de mise en œuvre des dispositions de l’accord. Elle prend note également de la coopération avec les institutions de l’Union européenne. Prière de continuer de donner des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux et arrangements particuliers relatifs aux migrations aux fins d’emploi et aux conditions de travail, y compris sur leur application.
Articles 2, 4 et 7. Services gratuits d’information et d’aide aux travailleurs migrants et mesures visant à faciliter le processus de migration. La commission note que le gouvernement déclare que l’Arménie reste essentiellement un pays d’émigration, où les flux d’immigration sont faibles. Elle note avec intérêt que, avec l’assistance de l’Organisation internationale pour l’émigration (OIM), des centres de ressources pour les migrations ont été constitués au sein du Service national de l’emploi et que les centres régionaux de l’emploi fournissent aux travailleurs migrants des informations et des conseils sur les possibilités d’emploi et aident les migrants revenant en Arménie à s’insérer dans le marché du travail. Elle prend également note des efforts déployés, avec le concours de l’OIM et de l’OIT, pour diffuser des guides et des brochures d’information sur les migrations à destination des pays d’Europe et de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les services particuliers proposés aux travailleurs migrants par l’Agence nationale pour l’emploi et les centres régionaux pour l’emploi, y compris sur l’efficacité de ces services auprès des travailleurs qui envisagent de migrer et de ceux qui rentrent en Arménie. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises par l’Agence pour les migrations du ministère de l’Administration territoriale ou tout autre organe compétent en termes de services et d’assistance aux travailleurs migrants en Arménie.
Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle sur les contrats de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les contrats de travail délivrés aux nationaux arméniens allant travailler à l’étranger sont soumis à un système de contrôle, et de fournir des informations sur l’action déployée par le ministère compétent pour assurer le fonctionnement d’un tel système, conformément à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement déclare que la lutte contre la propagande trompeuse est assurée par le canal des médias, d’émissions de télévision et des centres de ressources du service de l’emploi d’Etat, et que l’observation des migrations irrégulières à partir de l’Arménie et la prévention de telles migrations sont au nombre de ses priorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour protéger les travailleurs migrants contre la propagande trompeuse venant d’employeurs ou d’agences de recrutement, notamment contre les informations erronées relatives au processus de migration, les affirmations exagérées relatives aux conditions de travail et de vie dans le pays d’accueil ou encore les chances de trouver et de conserver un emploi dans ce pays.
Article 5. Services médicaux. La commission note que les articles 8(1)(d) et 19(d) de la loi sur les étrangers prévoient qu’un visa d’entrée peut être refusé ou annulé et l’autorisation de séjour être refusée (l’autorisation de séjour temporaire peut être accordée pour une durée allant jusqu’à un an, avec possibilité d’extension) lorsque l’étranger est atteint d’une maladie infectieuse constituant une menace pour la santé de la population. La commission prend note de la décision no 49 N du 2 février 2008 établissant la liste des maladies infectieuses empêchant l’entrée en République d’Arménie des ressortissants étrangers ou des personnes apatrides, adoptée en application de l’article 8(1)(d) de la loi sur les étrangers. Elle prend également note de la décision gouvernementale no 347 N du 27 mars 2003 et de la décision no 1089 N de juillet 2004 concernant les examens médicaux obligatoires, à titre préalable (lors du recrutement), et périodiques applicables à certains groupes de population. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, où il est expliqué que les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou toute autre forme de dépistage du VIH ni être empêchés de migrer par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions à l’entrée ou au séjour dans le pays sont appliquées aux migrants désirant venir en Arménie pour des raisons d’emploi, en raison de la maladie ou de l’infection dont ils seraient porteurs, y compris de leur statut VIH réel ou supposé, sans que la maladie ou l’infection ait un lien avec l’aptitude de l’intéressé à exercer l’activité considérée.
Article 6. Egalité de traitement. La commission se réfère à nouveau aux dispositions de la Constitution de l’Arménie, du Code du travail (art. 2(1), 3(3) à (5), et 15) et de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage (art. 11) relatives aux garanties et à la politique de l’emploi de l’Etat sur les droits sociaux et l’emploi des étrangers et des apatrides, sans considération de sexe, de race, de religion ou de nationalité ou de citoyenneté, entre autres aspects. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises afin que les dispositions législatives couvrant les aspects abordés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention soient effectivement appliquées dans la pratique à l’égard des travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays. Elle le prie également de fournir les informations disponibles sur les violations, quelles qu’elles soient, du principe d’égalité de traitement, en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, qui auraient été décelées par l’inspection du travail ou traitées par les tribunaux, et sur les sanctions appliquées et les réparations accordées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le droit des étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour permanent de rester dans le pays en cas d’incapacité de travailler imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Elle note également que l’une des conditions de l’octroi de l’autorisation de séjour permanent est que l’étranger ait un logement et dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses dépenses et celles des membres de sa famille qui dépendent de lui en Arménie. L’autorisation de séjour permanent est délivrée pour cinq ans, avec possibilité d’extension (art. 16 de la loi sur les étrangers). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent qui sont devenus dépendants de fonds publics par suite d’une incapacité de travailler imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent se voir refuser le renouvellement de leur autorisation de séjour lorsqu’ils ne disposent plus de moyens suffisants pour faire face à leurs dépenses.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Arménie est essentiellement un pays d’émigration et que les principales raisons pour lesquelles les Arméniens quittent le pays sont l’absence d’opportunités d’emploi (22,6 pour cent), le manque d’emplois bien rémunérés (24,1 pour cent), le rapprochement avec d’autres membres de la famille (20,5 pour cent) et, enfin, l’absence de perspectives pour les diplômés (2,3 pour cent). Près de la moitié des migrants appartiennent à la classe d’âge des 21 à 40 ans et sont en majorité des hommes; plus de 75 pour cent des migrants ont une instruction du niveau du secondaire ou de la formation professionnelle; et près de 20 pour cent ont un niveau d’instruction correspondant à l’enseignement supérieur; 93 pour cent des travailleurs migrants vont en Fédération de Russie. S’agissant de l’immigration, du 31 décembre 2011 au 1er juin 2012, le Département des passeports et visas de la police a délivré 6 314 autorisations de séjour temporaire ou permanent, dont 1 164 pour des permis de travail (en grande majorité des permis de travail temporaires). La commission invite le gouvernement à continuer de recueillir et communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et type de permis de travail, sur les flux migratoires au départ et à destination de l’Arménie ainsi que des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes (dans l’une des langues officielles de l’OIT si possible) portant sur l’un quelconque des aspects visés dans la présente convention.
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