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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Hongrie (Ratification: 1935)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2013

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Preuve du caractère professionnel de la maladie. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la réparation est désormais garantie dans le cas de toutes les maladies professionnelles, alors qu’antérieurement 35 maladies seulement ouvraient droit à réparation. Cependant, la partie travailleurs a estimé, dans le cadre du Conseil national pour les questions concernant l’OIT, que l’annexe 2 du règlement no 27/1996 n’énumère pas les maladies professionnelles mais seulement les facteurs étiologiques, sur la base desquels les maladies professionnelles ne peuvent être clairement identifiées et qui mettent à la charge du salarié le soin de prouver, dans chaque cas, l’origine professionnelle de leur maladie, dans le cadre de procédures judiciaires longues et complexes. En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que, dans ces procédures, il appartient au demandeur d’apporter la preuve du lien de causalité entre le travail accompli et la maladie, et la maladie et l’indemnisation demandée. La commission tient à souligner que le tableau annexé à la convention instaure juridiquement la présomption de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées, dès lors que les travailleurs intéressés sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants et exonère le travailleur de devoir apporter la preuve de l’origine professionnelle de la maladie, le dispensant ainsi de toute procédure judiciaire complexe et longue. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de rétablir le principe de présomption de l’origine professionnelle tel qu’il est incorporé dans la convention, tout au moins en ce qui concerne les maladies mentionnées dans le tableau annexé à la convention.
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