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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Ouganda (Ratification: 1967)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle a souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret no 4 sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission a exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis a été prise en considération dans la législation révisée sur l’emploi, afin de la mettre en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants) un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé dans un travail nuisible, dangereux ou risqué. Selon l’article 2 du même règlement, le travail risqué comporte les cas dans lesquels l’enfant est employé dans un travail souterrain, sous l’eau ou en hauteur.
Article 4, paragraphe 5. Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tenaient plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et que cela constituait un problème qu’il fallait résoudre. Bien que les employeurs devaient être informés de l’obligation de tenir un registre spécial, le gouvernement devait procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié (dans ce cas, 20 ans); ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi chaque employeur doit élaborer et tenir un document écrit indiquant les nom et adresse du travailleur, la date, le titre et les modalités et conditions de l’emploi qui lui est confié, les salaires et allocations auxquels il a droit, ainsi que tous autres détails pouvant être prescrits de temps en temps. En outre, la commission note que l’article 15 du règlement sur l’emploi des enfants prévoit qu’un employeur qui engage un enfant doit tenir un registre selon la forme fixée dans l’annexe no 5. La commission constate, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la tenue de registres par les employeurs qui engagent des enfants. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de ces points au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sur l’application de la convention no 138.
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