ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Argentine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C169

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports présentés par le gouvernement en février et novembre 2013 qui contiennent des indications détaillées fournies par l’Institut national des affaires indigènes (INAI) ainsi que des réponses à des situations qu’a évoquées la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA).
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (2012). Nouvelles observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) (2013). La commission rappelle que, en août 2012, l’OIE a présenté des observations sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation établie dans les articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. De plus, en septembre 2013, le Bureau a transmis au gouvernement les nouvelles observations formulées par la CGT et la CTA. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les commentaires qu’elle jugera appropriés au sujet des observations de l’OIE et des situations évoquées par la CGT et la CTA. La commission invite le gouvernement à consulter, en vue de l’établissement du prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les questions évoquées dans les présents commentaires, et à inclure dans ce rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Conseil de participation indigène. Consultation et participation. Le gouvernement signale que le Conseil de coordination prévu dans la loi nationale no 23302 de 1985 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes a cessé de fonctionner. Le gouvernement indique que le Conseil de participation indigène (CPI), qui relève de l’INAI, a initié le processus de création d’un espace de consultation. La commission prend note du règlement de fonctionnement du CPI, adopté en mars 2011. Le CPI est composé de deux représentants élus par les assemblées communautaires des peuples originaires. Il joue un rôle important pour le fonctionnement du Programme national de relevé territorial des communautés indigènes et de la Commission d’analyse des instruments de la propriété communautaire indigène. La CTA remet en question dans ses derniers commentaires le fonctionnement du CPI. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les moyens par lesquels est assurée une participation efficace des peuples indigènes au CPI et aux autres institutions qui administrent les programmes les affectant (articles 2 et 33 de la convention). De plus, la commission espère que le rapport contiendra de nouvelles indications sur la manière dont ont été assurées des procédures appropriées de consultation préalable afin que les peuples indigènes participent effectivement aux décisions susceptibles de les affecter directement (articles 6 et 7).
Droits indigènes dans un projet de Code civil et commercial unifié. La commission note que le gouvernement a choisi d’inclure des dispositions sur la propriété communautaire indigène, qui avaient été examinées par le CPI, dans un projet de réforme, d’actualisation et d’unification du Code civil et commercial – ce projet avait été soumis en juillet 2012 au Congrès de la République. Le gouvernement précise que l’incorporation des droits indigènes dans un Code civil et commercial unifié rendra ces droits plus cohérents et leur donnera un rang supérieur à celui des législations provinciales. Compte tenu du fait que les ressources naturelles existantes sur leur territoire relèvent du domaine originaire des provinces (article 124 de la Constitution nationale de 1994), le rapport reçu en février 2013 indique que toute politique publique ayant trait aux terres qu’occupent traditionnellement les communautés indigènes doit nécessairement faire l’objet d’un consensus entre le gouvernement national et les gouvernements provinciaux. L’absence de droits collectifs indigènes dans le Code civil qui est en vigueur depuis 1871 a compromis la reconnaissance effective de la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins, laquelle a été établie dans l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale. Le gouvernement a fait mention aussi de décisions de tribunaux supérieurs et d’autorités provinciales qui, dans certains cas, ont estimé que les dispositions de la Constitution nationale n’avaient pas de valeur opérationnelle mais seulement un caractère programmatique. Dans son rapport de novembre 2013, le gouvernement reconnaît que, si les droits des communautés indigènes étaient intégrés dans le nouveau code, il resterait nécessaire d’adopter de nouvelles lois sur la propriété communautaire indigène et sur la réglementation de la consultation et de la participation. La CTA estime dans ses dernières observations que le projet de Code civil assujettit les institutions indigènes au contrôle permanent et à l’approbation de l’Etat. Elle reprend à son compte les critiques des organisations indigènes selon lesquelles, dans le projet, on acceptera seulement que les peuples indigènes accèdent à la propriété de leurs terres dans les cas où une décision administrative aura été prise préalablement. De son côté, la CGT indique que, dans le projet, il y a eu des progrès dans le traitement de la question des terres occupées par les communautés indigènes. La CGT exprime l’espoir que ce projet permettra d’assurer une application uniforme de la convention sur tout le territoire national. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport le résultat des consultations effectuées avec les institutions représentatives au sujet des mesures proposées dans le cadre de la réforme du Code civil et commercial (article 6).
Relevé et régularisation de terres. Suspension d’expulsions. Le gouvernement insiste dans ses rapports sur le fait que ce ne sera que lorsqu’une nouvelle loi nationale aura été adoptée que les conditions seront créées pour assurer, dans un souci de réparation, la reconnaissance constitutionnelle de la possession et de la propriété communautaire des terres qu’occupent les communautés indigènes identifiées. La commission rappelle que le relevé et la régularisation de terres ont été effectués dans le cadre des lois nationales nos 26160, de 2006, et 26554, de 2009, déclarant la situation d’urgence en ce qui concerne la possession et la propriété des terres. La commission note avec intérêt que la loi no 26894, publiée le 21 octobre 2013, repousse au 23 novembre 2017 la date limite de la suspension des expulsions, jusqu’à l’achèvement des relevés établis par la loi no 26160. Dans le rapport reçu en novembre 2013, le gouvernement souligne que le Pouvoir judiciaire est l’organe chargé de déterminer si les conditions nécessaires pour déclarer la situation d’urgence sont démontrées et décider par conséquent la suspension des expulsions. Dans le cas où les territoires indigènes seraient l’objet de menaces, le gouvernement se dit déterminé à assurer une présence institutionnelle et à promouvoir la mise en place d’instances de dialogue avec les autorités provinciales et les secteurs intéressés. Le gouvernement souligne que, au moyen du relevé territorial, il applique depuis 2003 l’article 14, paragraphe 2, de la convention. Se référant à sa demande directe, la commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des indications récentes sur les mesures prises pour surmonter les difficultés rencontrées pour mener à son terme la reconnaissance de la possession et de la propriété communautaire indigène dans le pays (article 14).
Río Negro. Consultation et participation. Activités traditionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait mention du relevé et de la régularisation de terres dans la province de Río Negro. Le gouvernement avait indiqué également que les éleveurs indigènes devaient pouvoir accéder facilement aux certificats de marquage et d’identification et exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité. Le gouvernement avait indiqué que, lorsque le titre de propriété des terres n’avait pas été obtenu, il était difficile d’obtenir les titres de marquage et d’identification, ce qui entrave la circulation des animaux en vue de leur commercialisation. Dans l’observation de 2011, la commission avait pris note des commentaires de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER) de juillet 2008 portant sur: la délivrance par les autorités provinciales de permis de prospection de gisements d’hydrocarbures; l’institution de zones naturelles protégées sans consultation des peuples mapuches qui vivent dans la zone; et la non-reconnaissance des droits et l’expulsion des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epulef des terres qu’elles occupent traditionnellement. Se référant à nouveau aux conclusions et recommandations du rapport adopté en novembre 2008 par le Conseil d’administration (document GB.303/19/7), la commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur les avancées en termes de régularisation de la propriété communautaire indigène dans la province de Río Negro, ainsi que sur la façon dont les procédures de consultation et de participation prévues dans la convention se déroulent au niveau provincial. Prière d’indiquer également si le Conseil de développement des communautés indigènes de la Province de Río Negro a facilité l’octroi de certificats de marquage et/ou d’identification (titres de propriété du bétail), activité traditionnelle des Mapuches (article 23).
Tucumán. Protection des droits fondamentaux. Communauté Chuschagasta. La commission prend note des informations récentes que le gouvernement communique dans son rapport au sujet des poursuites intentées contre les trois personnes qui ont été arrêtées, puis accusées de la mort d’un dirigeant indigène, et de lésions occasionnées à deux membres de la communauté Chuschagasta en octobre 2009. Toutefois, la Chambre pénale a décidé le 18 février 2012 d’annuler la décision prise en première instance pour homicide et de libérer les personnes qui avaient été arrêtées. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de renforcement communautaire et d’accès à la justice, l’INAI a octroyé des aides à la communauté Chuschagasta pour qu’elle poursuive son action en justice. La commission note que le gouvernement envisage de mettre au point une stratégie solide en ce qui concerne les actions judiciaires tout en parvenant à la visibilité nécessaire pour que les crimes commis ne restent pas impunis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé afin d’assurer que les personnes responsables des crimes commis à l’encontre de la communauté Chuschagasta soient sanctionnées (article 3).
Communauté indienne Quilmes. Expulsions. Application de la convention par la Cour suprême de justice de Tucumán. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement fait état de la situation de 40 familles qui vivaient dans des conditions insalubres et d’exiguïté à Coalao del Valle (département de Tafí del Valle). En décembre 2008, se fondant sur une loi provinciale qui ne permet d’examiner ni la question de la propriété ni celle de la possession des parcelles, un tribunal provincial a ordonné l’expulsion des familles indigènes. La communauté indigène a bénéficié des conseils d’une organisation d’avocats et d’avocates spécialisée dans les droits de l’homme. De plus, l’INAI indique avoir apporté en permanence sa collaboration sur les lieux du différend par le biais d’un responsable territorial. La décision judiciaire d’expulsion n’a pas été exécutée. La commission note que la communauté indigène a intenté un recours devant la Cour suprême de justice de Tucumán, recours qui est actuellement à l’étude. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la décision prise par la Cour suprême de justice de Tucumán en ce qui concerne la situation évoquée par la communauté indienne Quilmes. La commission espère que le rapport contiendra aussi des informations qui lui permettront d’apprécier comment ont avancé le relevé et la régularisation des terres indigènes à Tucumán (Partie II de la convention).
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à donner des indications détaillées sur le relevé et la régularisation de terres et sur certaines situations liées à l’application de la convention dans les provinces de Formosa (communauté qom Navogoh La Primavera) et Mendoza (Pueblo Huarpe Milcallac), Neuquén (communauté mapuche Paichil Antriao).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer