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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 5 de la convention. Paiements périodiques. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les questions soulevées dans ses commentaires depuis un certain nombre d’années ont été examinées avec les partenaires sociaux et qu’un consensus s’est dégagé quant à la nécessité de réviser les articles 5 et 6 de la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail, qui limitent le montant de l’indemnité à une somme forfaitaire correspondant tout au plus à 60 mois de salaire. La question a donc été renvoyée devant le Conseil consultatif du travail pour plus ample examen. Le gouvernement fait également référence au règlement en matière de réparation des accidents du travail (2012) et à la lettre circulaire adressée aux fonctionnaires de district chargés des questions de travail afin qu’ils se conforment au principe de l’octroi d’indemnités sous forme de paiements périodiques. La commission espère que, suite à cette évolution, le gouvernement sera en mesure de modifier la loi sur la réparation des accidents du travail, de façon à garantir aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, le droit de toucher des indemnités sous forme de rente, conformément à l’article 5 de la convention.
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