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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C089

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1999

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’aucun progrès concret n’a encore été réalisé en vue soit de la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit de la dénonciation de la convention no 89, même si le gouvernement affirme que l’emploi de femmes à des postes de travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention n’est plus appliquée depuis longtemps. La commission souhaite souligner à cet égard que, contrairement à l’avis donné par les services juridiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (avis no 124-2013, dont copie est jointe au dernier rapport du gouvernement), l’éventuelle ratification de la convention no 171 n’entraînera pas de plein droit la dénonciation de la convention no 89, laquelle devrait être dénoncée officiellement, conformément à la procédure et dans les délais prévus à l’article 15 (2). La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour aller dans le sens de la ratification de la convention no 171 et de la dénonciation de la convention no 89, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
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