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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Comme suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier le paragraphe 2 de l’annexe à la loi sur l’emploi de 1999 afin de donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet d’amendement est actuellement soumis au Conseil consultatif du travail, à composition tripartite, pour examen. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et de transmettre copie du texte révisé une fois que celui ci aura été adopté.
Article 3. Santé et sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu’à ce jour aucune législation concernant la sécurité et la santé n’a été adoptée. Le gouvernement explique que Grenade n’a ratifié la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qu’en juin 2012 et que le Conseil consultatif du travail, qui a récemment été reconstitué, examinera prochainement des mesures de mise en œuvre. Il indique en outre que bien qu’aucune disposition relative à des mesures de prévention des accidents ne figure dans les contrats publics, le ministère des Travaux publics, qui est l’autorité compétente chargée de délivrer ces contrats, œuvre à la promotion de mesures de sécurité et de santé pour faire en sorte que les entrepreneurs offrent à leurs travailleurs un environnement de travail plus sûr. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement un cadre législatif approprié pour assurer aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien être justes et raisonnables et elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de tout texte pertinent qui serait adopté.
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