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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite des personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a renforcé son arsenal juridique afin de lutter contre le phénomène de la traite des personnes et que, dans la pratique, des campagnes de sensibilisation sont menées par la Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT), le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, les ONG et le programme OIT/IPEC.
Notant que les différentes actions menées par le gouvernement visent essentiellement la lutte contre la traite des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite des personnes adultes aux fins d’exploitation, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions de justice à cet effet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22 et 26 du Code pénal de 1980, en vertu desquels les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret du ministre de la Justice. La commission a par ailleurs noté que, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général et que les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune peine de travail d’intérêt général n’a été prononcée en 2011.
La commission note que le gouvernement indique que les informations pratiques sur les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dès lors que les juridictions nationales auront prononcé cette peine.
La commission a également noté que devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.
Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la référence au «travail pénal obligatoire» a été supprimée du Code pénal pour laisser place au travail non forcé dans les prisons. La commission a considéré que le travail dans les prisons avait désormais un caractère volontaire et a demandé au gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été révisé et son adoption est en cours. En décembre 2011, deux équipes ont été mandatées pour finaliser les travaux de révision, et leurs projets feront l’objet de validation technique sous peu.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé, une fois adopté, en précisant les dispositions relatives au caractère volontaire du travail dans les prisons. La commission prie également le gouvernement de préciser si, dans le cadre du processus de réforme et de modernisation de la justice auquel le gouvernement s’est précédemment référé, des règlements d’application sur les conditions de travail des prisonniers sont en cours d’adoption.
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