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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Myanmar (Ratification: 1923)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Périodes de repos compensatoires. La commission note qu’en vertu des articles 61(1) de la loi sur les fabriques et 32(1) de la loi sur les champs pétrolifères (travail et prévoyance), lorsque les travailleurs sont privés de l’un quelconque de leurs jours de repos hebdomadaire, ils ont droit, dans le délai d’un mois calendaire à compter de la date où le repos leur est dû ou dans le délai des deux mois calendaires qui suivent ce premier mois, à des congés de compensation égaux au nombre de jours de repos ainsi perdus. La commission tient à rappeler à cet égard que, suivant l’esprit de la convention, les travailleurs doivent jouir d’une période minimale de repos et de détente à des intervalles réguliers qui, s’ils ne sont pas d’une semaine, doivent en tout état de cause être raisonnablement rapprochés. Elle invite à se reporter à cet égard au paragraphe 3 de la recommandation no 103 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, où il est expliqué que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer le bien-fondé de l’instauration d’un report – même à titre exceptionnel – du repos hebdomadaire sur une durée pouvant atteindre trois mois et d’étudier la possibilité de modifier en conséquence la disposition correspondante de la loi sur les fabriques et de la loi sur les champs pétrolifères (travail et prévoyance).
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