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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2 et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans les prochains amendements à ce code.
La commission note que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ordonnance ministérielle no 11), qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 56 et l’ordonnance ministérielle no 11 se bornent à faire référence aux dispositions du Code du travail et n’en abrogent visiblement pas les dispositions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exceptions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait observé que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux, n’abroge pas l’article 49, paragraphe 4 du Code du travail, qui interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également noté que, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail accomplissent des tâches dangereuses.
La commission note que, en vertu de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle note en outre que l’article 7 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte une liste de plus de 35 métiers ou activités, dont le travail domestique, le travail lié à l’agriculture, à la pêche, les textiles, le travail mécanique et la construction, pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8 interdit de faire porter, tirer ou pousser des charges lourdes à des jeunes de moins de 18 ans, tandis que l’article 15 interdit à ces personnes le travail de nuit et les heures supplémentaires. La commission note cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne s’avère pas abroger l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions contradictoires du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’emploi ou le travail des personnes de 13 à 15 ans ne peut être autorisé par dérogation que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, à l’occasion d’une révision ultérieure de l’ordonnance, les activités constituant des travaux légers seraient identifiées, et il en serait prescrit la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à de tels travaux sera autorisé.
La commission prend note des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, qui prévoient que les enfants de 14 à 18 ans pourront être employés à des travaux légers. Elle prend note avec intérêt de l’article 15 de l’ordonnance ministérielle no 11, qui règle la durée de travail admise pour ces enfants et aux termes duquel cette durée ne pourra excéder six heures par jour, incluant une ou plusieurs périodes de repos d’une heure au minimum, de manière à empêcher qu’un enfant travaille plus de quatre heures consécutives.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un règlement sur les sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et les articles 28 à 41 de ce règlement précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants.
La commission observe que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, de même que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 139 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, qui avait trait à la tenue d’un registre par l’employeur, ne précisait pas que l’employeur devait inscrire dans ce registre l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il employait.
La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 69 de l’ordonnance ministérielle no 180 de 2005 faisant porter effet à la loi no 45 de 2002, l’employeur est tenu de délivrer une carte d’emploi à toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie. Cette carte comportera une photographie de l’intéressé et sera certifiée par l’autorité compétente, qui y apposera son cachet. L’article 69 prescrit également à l’employeur de tenir un registre dans lequel seront inscrits le nom, l’âge et l’occupation des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie, ainsi que le nom de leurs parents ou tuteur, la date de commencement du travail et les autres données prescrites par le ministre. La commission note en outre que l’article 17 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte également des dispositions similaires avec notamment l’inscription de la date de commencement du travail.
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