ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003
  6. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 en réponse à l’observation qu’elle lui a adressée en 2012. La commission prend également note de la communication du Syndicat des formateurs et travailleurs assimilés (TAWU), en date du 26 août 2013. Le TAWU fait état de l’absence de structure tripartite au Botswana, indiquant que la création du Conseil consultatif du travail n’est pas suffisante. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont tenus informés des questions à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que des textes soumis à examen et qu’il est tenu compte de la nécessité de les consulter. Le gouvernement ajoute que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont, respectivement, la Fédération des syndicats du Botswana et la Confédération du commerce, de l’industrie et de la main-d’œuvre du Botswana. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les propositions faites à l’autorité compétente au sujet de la soumission de conventions non ratifiées et de recommandations. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes portant sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, a été effectuée par des experts du BIT en août 2013. La commission prend note avec intérêt que le Botswana œuvre actuellement à l’élaboration d’une politique de l’emploi, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. Une fois cette politique en place, le pays décidera s’il entreprend de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, indiquant la fréquence et la nature des rapports ou des recommandations relatives aux normes internationales du travail résultant de ces consultations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer